Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre une surveillance de cette exposition.
Au-dessus de certains niveaux d'activité volumique en radon, les propriétaires ou à défaut les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes.
Les catégories d'immeubles bâtis, les modalités de surveillance et les niveaux d'activité volumique susmentionnés sont définis par voie réglementaire. Les zones à potentiel radon sont définies par arrêté des ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction.
[…] articulés comme suit (article 4 de l'arrêté) : Le niveau 1 englobe les secteurs : « rayonnements d'origine artificielle », à savoir : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, […] Les activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ; Et les activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] articulés comme suit (article 4 de l'arrêté) : Le niveau 1 englobe les secteurs : « rayonnements d'origine artificielle », à savoir : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, […] Les activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ; Et les activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] — le préfet a commis une erreur de droit en qualifiant les logements en cause de sous-sols et a méconnu les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en le mettant en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation des dits logements au motif qu'ils seraient par nature impropres à l'habitation ; […] X conteste la qualification de sous-sol au sens des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique en faisant valoir notamment qu'il a acheté ces biens en 1996 vendus pour des appartements de type F2, […]
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en qualifiant les logements en cause de sous-sols et a méconnu les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en le mettant en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation des dits logements au motif qu'ils seraient par nature impropres à l'habitation ; […] X conteste la qualification de sous-sol au sens des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique en faisant valoir notamment qu'il a acheté ces biens en 1996 vendus pour des appartements de type F2, […]
[…] - Celles de l'article L 514-20 du Code de l'Environnement et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : […] L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes. Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :
Les dispositions de ce décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : mettent à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnementet des secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement, issus de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] « 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ; […]
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