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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 24/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S [5]
C/
CARSAT Pays de la Loire
Copies certifiées conformes
— S.A.S [5]
— CARSAT Pays de la Loire
— Maître Elodie BOSSUOT-QUIN
Copies exécutoires
— CARSAT Pays de la Loire
— Maître Elodie BOSSUOT-QUIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE
*************************************************************
N° RG 24/04297 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGV4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat, Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisie par la société [5] d’une demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie de son salarié, [M] [O], la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt de 8 octobre 2024, a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/01470 et 24/01197 sous le seul numéro 23/01470,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère définitif des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société [5] et non contestés par elle,
— ordonné le retrait du compte employeur 2021 de la société [5] des incidences financières de la maladie professionnelle de [M] [O],
— enjoint la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 de la société [5] impactés par ce retrait,
— débouté la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne du surplus de ses demandes,
— condamné la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne ».
Par requête transmise le 25 octobre 2024, la société [5] expose qu’il existe une erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 8 octobre 2024, en ce que l’arrêt précité vise la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Bretagne, alors qu’il s’agissait de la CARSAT Pays de la Loire.
Avisée de cette requête en rectification d’erreur matérielle, la CARSAT Pays de la Loire n’a pas formulé d’observation.
Motifs de l’arrêt
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, c’est par la suite d’une erreur purement matérielle que l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 vise la CARSAT Bretagne, totalement étrangère au litige, plutôt que la CARSAT Pays de la Loire, partie succombante.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la requête en rectification d’erreur matérielle et de rectifier l’arrêt du 8 octobre 2024 ainsi que précisé dans le dispositif.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, sur rectification d’erreur matérielle,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel d’Amiens sous le numéro RG 23/01470,
— Ce faisant, dit qu’au quatrième paragraphe de l’énoncé des faits ainsi que dans le dispositif, il convient de lire « Pays de la Loire » plutôt que « Bretagne »,
— Rectifie la quatrième ligne du dispositif de l’arrêt de la manière suivante : « Enjoint à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 de la société [5] impactés par ce retrait »,
— Rectifie l’avant-dernière ligne de l’arrêt de la manière suivante : « Déboute la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire du surplus de ses demandes »,
— Rectifie la dernière ligne de l’arrêt de la manière suivante : « Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire aux dépens »,
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur les copies qui en seront délivrées, et notifiée comme l’arrêt,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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