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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 sept. 2024, n° 24/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04264 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KILH
MINUTE n° : 2024/ 420
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.P. [Y]-[R] ès-qualités d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suivant le décès de Madame [M] [W]veuve [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOBECOM, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 avril 1985, Monsieur [H] [D] et Madame [M] [W]veuve [D], ont donné à bail à loyer à la SARL LE GRECO et Monsieur [C] [O] des locaux dénommés « les Algues », situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 108.000 francs HT, payable trimestriellement avant le 1er de chaque terme, outre les provisions sur charges.
Suivant authentique du 30 janvier 2004, Madame [M] [W]veuve [D] a renouvelé le bail à titre commercial donné à la SARL LE GRECO, moyennant paiement d’un loyer annuel de 23.492 euros HT à compter du 13 avril 2003, payable mensuellement avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 460 euros.
Madame [M] [W]veuve [D] est décédée le 29 mai 2014.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, la SCP [Y]-[R], prise en la personne de maître [B] [R] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision successorale pour une durée de 2 ans, ayant notamment pour mission de :
« – percevoir les loyers, réguler les charges de copropriété et charges de toute nature, impositions à l’exception de celles ayant trait à l’occupation des biens indivis par les indivisaires et des droits de succession,
— représenter l’indivision dans toutes les procédures judiciaires, fiscales et administratives en demande et en défense, solliciter et accepter tout délai de paiement ».
Par ordonnance de référé du 21 février 2024, la mission confiée à la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R] a été prolongée pour une durée de 2 ans.
La SARL SOBECOM ayant laissé certains loyers impayés, la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R] lui a fait délivrer le 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 28.144,71 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 30 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suite au décès de feue [M] [W]veuve [D] a fait assigner la SARL SOBECOM, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3.983,30 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 28.144,71 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, de 7.967,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés du mois de mars à avril 2024, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Bien qu’assignée par acte remis à étude à personne, la SARL SOBECOM n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suite au décès de feue [M] [W]veuve [D] a fait délivrer le 11 mars 2024 à la SARL SOBECOM un commandement de payer la somme de 28.144,71 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir, au titre des loyers impayés.
Aux termes de ses écritures, la SCP [Y]-[R] soutient que la SARL SOBECOM est titulaire du bail commercial, suite à l’acquisition du fonds de commerce de la SARL LE GRECO le 9 septembre 2004.
Elle produit le bail du 19 avril 1985 et le renouvellement de bail du 30 janvier 2004, donné par feue [M] [W]veuve [D] à la SARL LE GRECO, or en l’absence de production de l’acte de cession allégué, la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suite au décès de feue [M] [W]veuve [D] ne justifie pas de sa créance auprès de la SARL SOBECOM, rendant l’acquisition de la clause, les demandes qui en découlent (l’expulsion et l’indemnité d’occupation) et la demande de provision sérieusement contestables à son égard, de sorte qu’il n’y a lieu à référé. En effet, aucun des éléments produits ne permet de désigner la défenderesse comme étant son preneur à bail.
La SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suite au décès de feue [M] [W]veuve [D], succombant à ses demandes conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCP [Y]-[R], prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suite au décès de feue [M] [W]veuve [D] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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