Article R1111-33 du Code de la santé publique

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Version06/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l'un des actes mentionnés aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-4, L. 2212-7 et L. 6211-3-1 est informée par le professionnel qui la prend en charge de son droit de s'opposer à la mention de ces données dans un ou plusieurs des éléments figurant dans son espace numérique de santé.
En cas d'opposition de la personne mineure, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ne transfère pas dans son espace numérique de santé les données relatives au remboursement de ces actes et des produits de santé prescrits à l'occasion de ces actes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


CNIL · 30 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Article L. 1110-4 du code de la santé publique - Légifrance - Nouvelle fenêtre">l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-33 du CSP, l'identifiant du dossier médical partagé est le NIR utilisé comme INS.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] L'article R. 1111-33 du CSP issu du décret précise que cet identifiant est l'identifiant national de santé tel que mentionné à l'article L. 1111-8-1 du CSP dont la mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL, dont la commission n'est pas saisie à ce jour.

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