Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1111-34, toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel, de l'établissement de santé, de l'établissement ou du service social ou médico-social ou du service numérique en santé mentionné à l'article R. 1111-37 qui a consulté ou alimenté le dossier médical partagé.
Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, aux professionnels mentionnés à l'article R. 1111-54 du présent code et au professionnel auteur des actions faisant l'objet de ces traces.
R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-43 et L. 1111-16 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
Lire la suite…R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). Quatre catégories de personnes peuvent ouvrir un DMP (art. […] L. 1111-18 et R. 1111-34 du Code de la santé publique). En outre, […] en application de l'article L. 1110-4-1 et R. 1111-27 du Code de la santé publique. […] la CNAMTS en informe le titulaire et les professionnels de santé concernés (art. R. 1111-34 du Code de la santé publique). […] R. 1111-43 et L. 1111-16 du Code de la santé publique). […] Enfin, un professionnel de santé peut inscrire une information dans le DMP qui n'est délivrable que par un professionnel de santé en raison de la nature sensible de l'information (art. R.1111-42 du Code de la santé publique).
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Issue de l'article 1 er du décret, cette nouvelle section comprend les articles R 1111-26 à R 1111-43 du CSP. […]
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