Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 10
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme gestionnaire.
Le médecin traitant peut être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation prévue au I de l'article L. 160-13 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou d'éducation familiale.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées ;
4° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à un autre médecin à l'occasion des soins qu'elle est amenée à lui dispenser ;
5° Durant l'année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.
Pour cela, il est nécessaire de cumuler le respect des conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale reprises par le décret 2005-1226 du 29 septembre 2005, pour les contrats dits » responsables » et la règle de la non prise en charge d'une participation forfaitaire de l'assuré. Concernant l'accord de prévoyance de la branche, l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et le décret du 29 septembre 2005 s'appliquent à compter du 1er juillet 2006. […] A effet du 1er juillet 2006, la majoration de la participation de l'assuré hors du parcours de soins, visée à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] aux régimes collectifs de prévoyance et de santé La loi du 13 août 2004 instaure, […] elle subordonne le maintien des avantages fiscaux accordés aux contrats de frais de soins de santé collectifs au respect de nouvelles conditions énoncées par l'article L . 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. […] Afin de répondre aux exigences de la loi, […] visée à l'article L. 162 -5-3 du code de la sécurité sociale , […] prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L . 871-1 du code de la sécurité […] Article […]
Lire la suite…[…] les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant (…) » ; […] que l'article D. 162 -1-7 du même code dispose que : « La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, […] tiré de ce que le dépassement litigieux était justifié en application de l'article L. 162 -26 du code de la sécurité sociale ; […] Article 5 […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, que s'il est fait grief au D r G d'avoir en application de l'article L 861-1 du code de la sécurité sociale pratiqué une dispense d'avance des frais au bénéfice de sept patients (n°s 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10) alors que l'article L 162-5-3 du même code réserve cet avantage aux actes réalisés par le seul médecin traitant de ces patients, il résulte du récapitulatif trimestriel adressé par la caisse d'assurance maladie à ce praticien le 31 décembre 2005 que ces patients avaient bien désigné le D r G comme médecin traitant à compter de cette date ; que si aucun élément du dossier ne permet d'apprécier la situation à la date des actes incriminés, il y a lieu d'écarter le grief au bénéfice du doute ;
[…] * garanties frais de santé : ainsi que le mentionne la caisse dans la lettre d'observations, les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la sécurité sociale qui renvoient aux articles L162-5-3, L111-15 et L162-5 déterminent les prestations susceptibles d'être incluses ou exclues dans le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au bénéfice de ses salariés. […] En application de l'article R 144-10alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge : – la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; – les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en […] application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]
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