Entrée en vigueur le 21 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.
Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.
Ses missions sont fixées à l'article L.6327-2 du code de la santé publique [1]. L'article L.6327-7 du même code ayant renvoyé à un décret le soin de préciser les conditions d'application du chapitre relatif aux dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, […] qui a modifié les articles D.6327-1 à D.6327-6 du CSP. […] D.6327-1 du CSP). La mise en oeuvre obligatoire d'un système d'information unique partagé S'ouvre dès lors un nouveau chantier pour les industriels du secteur puisque le décret paru le 18 mars 2021 prévoit que chaque DAC « dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant au dispositif. » (art. D. 6327-2 du CSP). […] L'équipe de soins, […]
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