Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 - art. 1
Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
[…] respectées (parc d'ébats à moins de 100 m d'une habitation voisine), ni les dispositions des articles R.1334-31, R.1334-32 et R.1337-6 du code de la santé publique relatives à la limitation des nuisances sonores, d'autre part l'activité ayant été modifiée. […] — l'intimé ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de son application n'étant pas réunies (irrespect de l'arrêté du 8 décembre 2006 mentionné à un rapport d'inspection de juillet 2015, modification des conditions d'exploitation, irrespect des dispositions des articles R.1134-31, 1434-32, 1337-7 du code de la santé publique relatifs aux nuisances sonores) ;