Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 4 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 561
N° RG 19/03739
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4RS
C D
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTE :
Madame H C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOISSEAU substituée par Stéphanie BRIN avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame E A
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
H C D épouse X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Nieul-lès-Saintes (Charente-Maritime). E A est propriétaire de la parcelle contiguë située au 8 bis de la même voie. Elle y demeure et y exploite une pension et un élevage canin.
Se plaignant des aboiements répétés des chiens, H C D a fait citer E A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise acoustique. AE-AF Z a été commis en qualité d’expert par ordonnance du 28 avril 2015. Le rapport d’expertise est en date du 7 juillet 2016.
Se fondant sur les termes de ce rapport, H C D a fait citer G A devant le tribunal de grande instance de Saintes par acte du 13 septembre 2017. Elle a à titre principal demandé que celle-ci soit condamnée sous astreinte à édifier un mur anti-bruit et au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Elle a soutenu que son action n’était pas prescrite, les nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage étant apparues début 2011, après reprise par la défenderesse de l’exploitation de la pension canine créée en 2006, adjonction d’une activité d’élevage canin et modification du mode de fonctionnement et de gestion du chenil.
Au fond, elle a soutenu que l’expert judiciaire avait caractérisé une émergence du bruit supérieure à la valeur réglementaire l’ayant conduit à conclure à l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Selon elle, la défenderesse ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, d’une part les prescriptions de l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à autorisation n’étant pas
respectées (parc d’ébats à moins de 100 m d’une habitation voisine), ni les dispositions des articles R.1334-31, R.1334-32 et R.1337-6 du code de la santé publique relatives à la limitation des nuisances sonores, d’autre part l’activité ayant été modifiée.
E A a à titre principal opposé la prescription de l’action, subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Reconventionnellement, elle a demandé paiement de la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle a soutenu qu’il n’était pas établi que les bruits générés par l’activité débutée en 2006 et poursuivie sans modification avaient été aggravés à compter de 2011. Elle a précisé qu’elle avait au contraire réalisé des aménagements destinés à les réduire. Elle s’est prévalue de l’antériorité de l’exploitation à l’installation de la demanderesse et des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation. Elle a en dernier lieu critiqué les conditions dans lesquelles l’expert avait réalisé les mesures acoustiques.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'DÉCLARE l’action engagée par madame H X à l’encontre de madame E A irrecevable comme prescrite,
DÉBOUTE madame E A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE madame H X aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE madame H X à payer à madame E A la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ') sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a, après avoir rappelé que l’action en réparation et/ou cessation d’un trouble anormal du voisinage était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, considéré que l’activité commencée en 2006 par I J, cédée le 23 octobre 2007 à K L puis poursuivie par la défenderesse soeur de cette dernière, n’avait pas été modifiée. Il a pour ces motifs considérée prescrite l’action de la demanderesse à la date de l’assignation en référé.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2019, H C D a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, elle a demandé de :
'Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’action de Madame X prescrite.
Dire que l’action engagée par Madame X n’est aucunement prescrite et au contraire recevable.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z concluant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par le niveau de bruit des chiens accueillis en pension par Madame E A dépassant le seuil de la réglementation applicable en la matière.
Condamner Madame E A à réaliser un mur anti-bruit en respectant les préconisations de l’expert judiciaire et l’implantation définie par celui-ci en page 13 de son rapport d’expertise et ce, sous astreinte de 300 ' par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Désigner, une fois les travaux réalisés, l’expert judiciaire, Monsieur Z, pour qu’il se déplace sur les lieux et indique si les travaux réalisés sont conformes à ses préconisations, en vérifiant que les nuisances sonores respectent désormais la réglementation applicable.
Débouter Madame A de son appel incident tendant à voir réformer le jugement de première instance et se voir allouer une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande en dommages et intérêts.
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens de référé et de première instance, incluant les frais d’expertise.
Condamner en conséquence Madame A à régler à Madame X les dépens de référé et de première instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame X à régler à Madame A une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cause d’appel,
Condamner Madame A à régler Madame X une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Madame A aux dépens de l’appel'.
Elle a soutenu que :
— l’élevage canin n’avait pas généré avant 2011 de trouble anormal de voisinage;
— les attestations produites et le compte-rendu d’une table ronde organisée à ce sujet par la municipalité établissaient le trouble allégué ;
— l’intimé ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, les conditions de son application n’étant pas réunies (irrespect de l’arrêté du 8 décembre 2006 mentionné à un rapport d’inspection de juillet 2015, modification des conditions d’exploitation, irrespect des dispositions des articles R.1134-31, 1434-32, 1337-7 du code de la santé publique relatifs aux nuisances sonores) ;
— le rapport d’expertise avait caractérisé les nuisances sonores, l’émergence de bruit excédant la limite autorisée.
Elle a pour ces motifs conclu à l’infirmation du jugement et demandé que l’intimée réalise les travaux préconisé par l’expert judiciaire. Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2020, E A a demandé de :
'Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 4 octobre 2019 en ce qu’il a :
- déclaré l’action de Madame H X irrecevable comme étant prescrite,
- condamné Madame H X à verser à Madame E A la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- condamné Madame H X aux entiers dépens de 1re instance comprenant les frais d’expertise.
Déclarer Mme E A recevable en son appel incident et statuant à nouveau,
Condamner Madame H X à verser à Madame E A une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner Mme H X à verser à Mme E A une somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme H X aux entiers dépens d’appel'.
Elle a maintenu que l’action de l’appelante était prescrite, aucune évolution de l’activité du chenil n’ayant été caractérisée postérieurement à l’année 2008 (nombre de box, nombre d’animaux autorisés, horaires de fonctionnement). Elle a rappelé que l’appelante avait acquis son bien en 2006,
postérieurement au début d’activité du chenil. Elle s’est prévalue des dispositions de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, précisant en remplir les conditions et notamment le respect de la réglementation, aucun manquement n’ayant été relevé ni de sanction évoquée par l’administration. Elle a exposé justifier par la production d’attestations d’aménagements atténuant les aboiements des chiens.
Subsidiairement, elle a contesté les conclusions de l’expert, critiquant les conditions dans lesquelles les mesures de bruit avaient été réalisées. Elle a fait observer que les valeurs mesurées étaient inférieures aux niveaux visés à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (70 dB), celui du 8 décembre 2006 ne lui étant pas applicable.
Elle a en outre sollicité l’indemnisation de son préjudice moral étant résulté du harcèlement de sa voisine.
L’ordonnance de clôture est du 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
L’article 2262 ancien du code civil disposait que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. L’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. L’article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise notamment que : 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
L’action pour troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle. Elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Elle doit ainsi être exercée dans les cinq ans de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.
Le récépissé de déclaration par I M de l’exploitation de la pension canine est du 26 janvier 2004. L’attestation du préfet de la Charente-Maritime ayant constaté cette déclaration est du 16 septembre suivant. Un certificat de capacité a été accordé à I M par arrêté du même jour.
L’arrêté du maire de Nieil-lès-Saintes ayant accordé le permis de construire le chenil est du 26 août 2004.
Par acte authentique du 23 octobre 2007, I M a cédé à K L le fonds de commerce de pension et éducation canines et élevage canin connu sous le nom 'Le Bonheur est dans le Pré'. Par acte authentique du même jour, il a cédé la propriété de l’ensemble immobilier dans lequel était exploité le fonds, dont un bâtiment comprenant 22 boxes à usage de chenil.
K L a postérieurement cédé à E A sa soeur le fonds de commerce et les murs dans lequel il était exploité. Le dossier de financement établi par le cabinet Atlantique Transactions mentionne que : 'En plus de l’activité de pension, elle va également faire de l’élevage de caniche et apporter en fond propre son cheptel de 2 femelles'. Ce dossier de financement ne fait pas mention d’une extension du chenil. La déclaration en préfecture de l’activité est du 28 septembre 2010. L’attestation de déclaration est en date du 1er juillet 2011. Un certificat de capacité a été accordé à E A par arrêté préfectoral du 1er juillet 2011.
L’expert judiciaire a par ailleurs indiqué en pages 5 à 7 de son rapport en date du 7 juillet 2016 que :
'La pension est équipée de 22 box, qui peuvent accueillir chacun un ou plusieurs chiens. Le nombre maximal de chiens pouvant être accueillis est de 49 animaux, conformément à son statut d’ICPE soumise à déclaration, mais se limite à une trentaine d’animaux en raison des capacités d’accueil réellement en place.
Les box sont rassemblés au niveau du chenil, situé en partie nord du terrain. Les box sont composés d’une partie extérieure grillagée, côté parc, et d’une partie intérieure, sous bâtiment.
Un écran végétal a été mis en place entre le chenil et le parc, afin de réduire les stimulations des chiens enfermés lorsque d’autres animaux s’ébattent librement dans le parc.
[…]
Un mur a également été construit en limite de propriété de Madame X. Ce mur permet d’isoler visuellement les chiens de Mme X des chiens s’ébattant dans le parc de la pension exploitée par Mme A.
[…]
Lors de la réunion contradictoire, il a été établi que les nuisances sonores alléguées par Mme X surviendraient lorsque les chiens sont laissés en liberté dans le parc.
Aucune nuisance n’est alléguée entre 18h30 et 9h, les chiens étant alors rentrés dans les parties intérieures du chenil'.
Les rapports d’inspection des installations par l’administration n’ont pas relevé de modification des conditions d’exploitation du chenil, notamment un nombre de chiens accueillis supérieur ou un
agrandissement des locaux, ni fait état de nuisances sonores. Les non-conformités relevées sans lien avec le présent litige ont été rapidement régularisées.
Par attestation en date du 4 novembre 2017, K L, ancienne exploitante et soeur de l’intimée, a indiqué que celle-ci n’avait pas modifié sa pratique. L’arrêté du maire de Nieul-lès-Saintes relatif à la lutte contre le bruit dispose en son article 1 que 'Les bruits relatifs aux travaux de jardinage et de bricolage réalisés par des particuliers, à l’aide d’appareils bruyants, ne pourront être effectués que :
- les jours ouvrables, de 08H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
-le samedi , de 09H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
- les dimanches et jours férié, de 10H00 à 12 H00".
L’étude de financement précitée a mentionné une ouverture au public de 9 heures à 11 heures, puis de 16 heures à 18 heures, et une fermeture le dimanche. Les attestations de N O, P Q et Amandine Viaux produites par l’intimée établissent que ces horaires ont été maintenus.
Les attestations produites par l’appelante font mention d’une aggravation des nuisances sonores après 2010-2012 (R S), après 2010-2011 (T U), entre 2011 et 2012 (V W épouse B), après 2011 (AE-AH AI), 'depuis plusieurs années' (AA AB). Elles restent toutefois imprécises tant sur la date de début de cette aggravation, 2011 ou 2012, que sur les causes de cette aggravation, notamment une modification des pratiques et des conditions d’exploitation.
Le 'compte rendu de réunion TABLE RONDE NUISANCES SONORES LES TOUCHES NIEUL LES SAINTES’ du 11 mai 2015 indique que :
'Les nuisances sont constatées de jour 7 jours sur 7
De 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h avec des pics pendant les vacances scolaires
L’origine des nuisances serait relative au fait que l’aménagement du chenil est inadapté. Les chiens enfermés ont un visuel sur les mouvements des autres en promenade et sur les visiteurs ce qui occasionne des aboiements incessants
Toutes les personnes présentes s’accordent à dire que les nuisances sont réelles et stressantes'.
Outre le maire, trois adjoints et un conseiller municipal, ont participé à la réunion 6 personnes habitant Les Touches, aucune n’ayant attesté en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Ce compte-rendu ne lie pas l’inadaptation du chenil à une modification de son aménagement inchangé depuis l’origine, ni les nuisances à une modification des horaires de fonctionnement, identiques depuis au moins 2007, ou du nombre d’animaux accueillis.
Il résulte de ces développements que ni l’aménagement du chenil, ni les horaires d’activité, ni le nombre d’animaux accueillis n’ont été modifiés depuis l’origine. Il n’est dès lors pas possible de retenir une modification des conditions d’exploitation de la pension canine sinon depuis l’origine, du moins depuis fin 2007 lors de la reprise de l’exploitation par K L.
Le délai pour agir, qui avait expiré au 19 juin 2013, n’a ainsi pas été interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée le 25 mars 2015 par l’appelante. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action d’H C D épouse X.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l’intimée.
L’exercice d’une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée. La demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice né de la crainte de l’intimée de devoir cesser son activité et d’un harcèlement n’est dès lors pas fondée. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Saintes ;
CONDAMNE H C D épouse X à payer en cause d’appel à E A la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE H C D épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, 0. LE PRÉSIDENT,
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