Article D1110-3-1 du Code de la santé publique
Article R1110-3
Article D1110-3-2

Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 - art. 1

Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :

1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ;

2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.

Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456674
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

L'article 1er du décret du 25 décembre 2020 indique qu'il se fonde sur les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du RGPD, c'est-à-dire un motif de santé publique, sur la base du droit de l'État membre lequel, […] Une de ces garanties en matière de santé, c'est le secret médical, figurant aujourd'hui à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui est invoqué par M. P.... […] Dans ces conditions, […] la règle est que le partage entre professionnels d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen (III de l'article L. 1110-4 et D. 1110-3-1). […] Dans ces conditions, la disposition contestée, […]

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2[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la…Accès limité
Lexbase · 23 novembre 2016
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Décision1

[…] - le D r A a non seulement manqué à son devoir de dignité, de moralité et de probité et violé le secret médical mais il s'est rendu coupable de nombreux autres manquements au code de déontologie médicale dont il y a lieu d'ajouter à ceux invoqués en première instance, la violation des dispositions des articles L. 1110-2 et -4, R. 1110-1 à -3, D. 1110 -3-1 à -3, L. 1111-7 et -8 et R. 6113-7 du code de la santé publique. […] PAR CES MOTIFS, D E C I D E :

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