Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96 (V)
Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les articles L1111-14 et L1111-17 du CSP encadrent juridiquement le DMP : « tout professionnel de santé participant à la charge d'une personne […] peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, […] y compris ceux qui ne sont pas identifiés individuellement et expressément à l'ouverture du dossier, telle que définie à L1110-12 du CSP. […] Une telle simplification procédurale n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée du patient et du secret des informations le concernant au sens de l'article L1110-4 du CSP. […] en rappelant que le Conseil constitutionnel a validé les dispositions dans sa Décision n°2024-1101 QPC du 12 septembre 2024.
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, L.1110-12, R.1112-2 Réponse ❖ Le droit au secret médical des résidents L'article L.1110-4 du Code de la santé publique pose le principe du droit au secret médical en vertu duquel : « Toute personne prise en charge par (…) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ». […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] 2. Le paragraphe III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans cette rédaction, prévoit :« Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge ». […] Rendu public le 12 septembre 2024.
[…] Les membres de l'équipe de soins, telle que définie par les dispositions de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, auront accès à l'ensemble des données contenues dans l'entrepôt concernant les patients qu'ils prennent en charge.
[…] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « I. […] Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. […] 12. […]
[…] la réforme des GTSMS ( articles L . 312-7-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (« CASF »)) impose aux établissements et services médico-sociaux publics de coopérer autour d'une stratégie commune d'accompagnement de la personne âgée et d'une mise en commun de fonctions et d'activités médico-sociales. […] À la différence des GHT, […] telle que la convergence des systèmes d'information et du dossier de l'usager. […] L'article L . 1111-8 du Code de la santé publique (« CSP ») pose en effet le cadre de la certification HDS : dès lors qu'une activité d'hébergement de données de santé […]
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