Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
h) (Abrogé) ;
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.
j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;
k) Etudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] .1111-17 III du Code de la santé publique, considérant qu'elle présentait un caractère sérieux. […] Que dit l'article L.1111-17 III du Code de la santé publique ? L'article L.1111-17 a été introduit dans le code de la santé publique par une loi du 7 décembre 2020. […] la coordination, la qualité et la continuité des soins. […] Un droit d'accès non assorti de garanties suffisantes Aujourd'hui, il semble raisonnable que les non professionnels de santé mentionnés à l'article R.1110-2 du CSP puissent avoir accès au dossier médical partagé, tout comme les professionnels de santé, et ce, […]
Lire la suite…[…] - que l'attestation de mars 2022 n'est pas un certificat médical et ne peut relever de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 1110-2 du code de la santé publique : « Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes : 1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, […] 2° Les professionnels relevant des sous- catégories suivantes : (…) g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, […]
[…] ''''''''''' . 2 303,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, […] qu'au surplus, cette fiche de poste fait expressément référence à la loi n°'2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, laquelle a renforcé le droit des usagers et a notamment consacré le droit au respect de la dignité en créant l'article L.'1110-2 du code de la santé publique'; […] qu'au regard de la gravité des faits reprochés, il importe peu que M me N'Y n'ait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours de la relation contractuelle ; que les déclarations de M.'Q-R S, directeur de l'établissement de 2006 à 2013, […]
[…] L. 1110-1 et 1110-2 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». […] Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Martinique de procéder à un nouvel examen de la demande de M me B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Le Code de la santé publique distingue bien les professionnels de santé (chaque professionnel de santé dispose d'un Titre dédié dans le Code de la santé publique tels que les médecins (articles D. 4111-1 et s. CSP), les sage-femmes (articles D.4151-1 et s. CSP), les masseur-kinésithérapeutes (articles R. 4321-34 et s.CSP) ou encore les diététiciennes (articles D.4371-1-1 et s.CSP)) des autres professionnels concourant aux soins (article R.1110-2 CSP) qui ne bénéficient pas de Titre dédié dans le code de la santé publique (tels que les psychologues, ostéopathes ou chiropracteurs).
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