Entrée en vigueur le 24 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 4
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
[…] R. 6152 -636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 () » Aux termes de l'article R. 6152 -637 du même code : « Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152 -424 à R. 6152-427 […]
[…] de l'article R. 6152 -636 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955. / A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à : () 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 () » Aux termes de l'article R. 6152 -637 du même code : « Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152 -424 à R. 6152-427 […]