Entrée en vigueur le 6 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-101 du 3 février 2025 - art. 1
La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 à la permanence des soins et, s'il y a lieu, celle des professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être prises en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté :
1° La nature des charges couvertes par le fonds, qui peut être différente en fonction des catégories de structures pour tenir compte des spécificités de l'organisation de la mission de permanence des soins en leur sein ;
2° Les conditions d'indemnisation des médecins participant à la permanence des soins lorsqu'ils interviennent à titre libéral.
[…] ont été établis et certifiés par le centre hospitalier ; en tout état de cause, il peut prétendre à une indemnisation d'au moins 54 400 euros pour les 330 astreintes de nuit, dimanche et jour férié à 150 € et 49 astreintes du samedi après-midi à 100 € réalisées entre 2015 et 2018 ; à tout le moins, il justifie de 345 astreintes de nuit, […] Aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] Aux termes de l'article R. 6112-28 de ce code, puis de l'article R. 6111-49 qui en a repris les dispositions, […]
[…] Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : » Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire « . […] D'autre part, en vertu de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 novembre 2016 puis en vertu de l'article R. 6111-49 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette même date, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : / () 3° A la permanence des soins () / Les financements alloués aux établissements de santé () au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens () ». Aux termes de l'article R. 6112-28 de ce code, puis de l'article R. 6111-49 qui en a repris les dispositions, […]