Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 266 (V)
Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.
La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
[…] Le collège d'experts, prévu à l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, a, […] E F, né le 24 novembre 1996, et sa sœur, M me B A, née le 11 juin 2003, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-24-16 du code de la santé publique : « I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, […] une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14 sont applicables à cette offre. / Lorsque le responsable désigné est l'Etat, […] L. […]
[…] 21 euros à compter du 11 octobre 2021, […] L'article L. 1142-24-9 du code de la santé publique dispose : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, […] la personne chargée de cette mesure peut également saisir l'office. / La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés. (…) ». L'article L. 1142-24-11 du même code, […] le collège d'experts transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office. (…) ». L'article L. 1124-24-15 du même code, […] la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, […]
[…] Le collège d'experts prévu à l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique a, […] Aux termes de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique issu de l'article 266 de la loi de la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 : « () / Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés a été prescrit à compter du 1er janvier 1982. / Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984 ». […] 11. […] L. […]