Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2108684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 19 décembre 2025 et le 2 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens, représentée par Me Ricouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1121 émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 8 septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 126 187,21 euros ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- ce titre ne satisfait pas aux obligations posées par l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’avis des sommes à payer ne mentionne pas que le titre a été signé par délégation ;
- le titre est infondé dès lors que le centre hospitalier de Chambéry, assuré par la société Relyens, n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme D… ;
- le neurologue en charge du suivi de Mme D… avait recherché une alternative thérapeutique à la Dépakine et avait informé la patiente de la nécessité de modifier son traitement en cas de grossesse ;
- la patiente a modifié la posologie de son traitement et débuté une grossesse sans consulter son neurologue au préalable ;
- la Dépakine n’était pas encore interdite au cours d’une grossesse à l’époque des faits, mais seulement déconseillée ;
- il n’est pas établi que l’état de santé de Mme D… était compatible avec un arrêt total de la Dépakine ;
- le neurologue de Mme D… a respecté son obligation d’information sur les risques liés à la prise de Dépakine pendant une grossesse, au regard des données scientifiques connues à l’époque des consultations ;
- il n’est pas établi qu’en l’absence du défaut d’information allégué, Mme D… aurait renoncé à son projet de grossesse, de sorte que la perte de chance d’éviter le dommage n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre l’exposition in utero au valproate de sodium et les troubles présentés par l’enfant de Mme D… n’apparaît pas certain, compte-tenu de sa naissance avant 32 semaines d’aménorrhée et de l’absence de recherche d’éventuelles causes génétiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 22 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Fitoussi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre litigieux, à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 126 187,21 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts G… ;
- en tout état de cause, à la condamnation de la société Relyens au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 126 187,21 euros à compter du 11 octobre 2021, et de la capitalisation des intérêts au 12 octobre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- à la condamnation de la société Relyens à lui verser la somme de 63 093,60 euros correspondant à 50% de la somme de 126 187,21 euros en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique ;
- et à ce que soit mise à la charge de la société Relyens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
- les moyens soulevés par la société Relyens ne sont pas fondés ;
- il est fondé, en cas d’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, à demander à la société Relyens le remboursement des sommes versées aux consorts G… ;
- le centre hospitalier de Chambéry, assuré de la société Relyens, est responsable des préjudices subis par les consorts G… en raison de l’exposition in utero C… E… au valproate de sodium ;
- le neurologue en charge du suivi de Mme D… a commis une faute en ne recherchant pas un traitement de substitution au valproate de sodium alors qu’il était informé du projet de grossesse de sa patiente ;
- il a manqué à son devoir d’information quant aux effets tératogènes, déjà connus à l’époque, du valproate de sodium, y compris après le début de la grossesse ;
- la société Relyens doit également être condamnée à lui verser le montant de la pénalité prévue à l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, correspondant à 50% de l’indemnité versée aux victimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Karageorgiou, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née en 1987 et diagnostiquée épileptique depuis 2002, était traitée depuis lors par Dépakine Chrono 500mg, lorsqu’elle a entamé une grossesse en mai 2013. Son fils, C… E…, né le 18 décembre 2013, présente des malformations physiques et des troubles neurodéveloppementaux que les parents et la grand-mère C… E… attribuent à son exposition in utero au valproate de sodium contenu dans la Dépakine. Ils ont saisi le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium qui a émis un avis, le 20 mars 2019, concluant, d’une part, à l’imputabilité à cette exposition au valproate de sodium de la trigonocéphalie, de l’hypospade pénien et du retard de développement psychomoteur présentés par C… E…, et d’autre part, à la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry, employeur du neurologue de Mme D…, le docteur B…, dans cette exposition. Le centre hospitalier de Chambéry n’ayant proposé aucune indemnisation aux consorts G…, l’ONIAM leur a fait une offre d’indemnisation, en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, que ceux-ci ont accepté. Aux termes de quatre protocoles transactionnels conclus le 16 janvier 2020 et le 27 janvier 2021, l’ONIAM a versé une somme de 94 187,21 euros à C… E…, de 15 000 euros à chacun de ses parents, et de 2 000 euros à Mme F… D…, sa grand-mère. Afin de recouvrer les sommes ainsi versées, l’ONIAM a émis, le 8 septembre 2021, à l’encontre de la société Relyens, assureur du centre hospitalier de Chambéry, un titre exécutoire d’un montant total de 126 187,21 euros. Par la présente requête, la société Relyens demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, le titre litigieux a été signé par la directrice adjointe de l’ONIAM, Mme A… H…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin datée du 18 juillet 2017, publiée au bulletin officiel de la santé le 15 septembre 2017, antérieurement à l’émission du titre en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du titre doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer. L’absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l’annulation du titre exécutoire.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire notifié à la société Relyens comporte la mention, en caractères lisibles, des nom, prénom et qualité de Mme A… H…, ainsi que sa signature et la mention de ce qu’elle dispose d’une délégation. Par suite, le titre en litige ne comporte aucune irrégularité au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
L’article L. 1142-24-9 du code de la santé publique dispose : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés est assurée dans les conditions prévues à la présente section. ». L’article L. 1142-24-10 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : « Toute personne s’estimant victime d’un préjudice en raison d’une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou ses ayants droit, peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de ces dommages à cette prescription. Si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir l’office. / La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés. (…) ». L’article L. 1142-24-11 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : « Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. (…) ». L’article L. 1142-24-12 de ce code, dans sa version alors applicable, dispose : « S’il constate l’imputabilité des dommages mentionnés à l’article L. 1142-24-10 à la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts transmet la demande au comité d’indemnisation placé auprès de l’office. (…) ». L’article L. 1124-24-15 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : « Au vu de l’appréciation du collège d’experts, le comité d’indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142-5 ou de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire. (…) L’avis du comité d’indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d’experts. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée. / Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17. ». L’article L. 1124-24-16 du même code, dans sa version alors applicable, dispose : « I.- Les personnes considérées comme responsables par le comité d’indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité d’indemnisation, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (…) ». L’article L. 1124-24-17 de ce code, dans sa version alors applicable, dispose : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables mentionnées à l’article L. 1142-24-16 de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable Dans un délai de trois mois à compter de l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15, les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20 s’appliquent à l’offre de l’office. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ».
Il résulte de l’instruction que l’offre d’indemnisation de l’ONIAM, faite aux consorts G…, a été faite en substitution du centre hospitalier de Chambéry, reconnu responsable de l’exposition au valproate de sodium in utero C… Espositio par le comité d’indemnisation du valproate de sodium dans son avis du 20 mars 2019. Il ressort de cet avis que la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry a été considérée comme engagée par ce comité au motif, d’une part, que le docteur B…, neurologue de Mme D…, lui a prescrit du valproate de sodium sans proposer ni prescrire d’alternative à ce traitement alors qu’il connaissait le projet de grossesse de celle-ci, d’autre part, que ce même médecin n’a pas informé Mme D… des risques de troubles du développement ou du comportement chez l’enfant exposé in utero au valproate de sodium. Le titre exécutoire litigieux doit donc être regardé comme fondé sur ces deux fautes.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de courriers adressés chaque année par le docteur B… au médecin traitant de Mme D…, que celle-ci consultait le docteur B… tous les ans depuis l’année 2006, après une interruption de trois ans entre la pose du diagnostic d’épilepsie en 2002 et cette date. Dès l’année 2006, alors que Mme D… n’était âgée que de 19 ans, le Docteur B… a introduit, en complément de la Dépakine, un traitement par Keppra, qu’il qualifiait alors de nouvel anti-épileptique, dans l’optique de réduire progressivement la Dépakine pour la substituer par le Keppra. Le docteur B… précisait alors, dans son courrier du 17 octobre 2006 : « Si l’on en arrivait à arrêter complètement la DEPAKINE et à une monothérapie par le KEPPRA, ce serait une excellente solution pour les années à venir dans l’hypothèse d’une grossesse ». Revoyant ensuite Mme D… en janvier 2008, le docteur B… indique que l’arrêt de la Dépakine ne va finalement pas être possible en raison de la survenance de clonies oculo-palpébrales à répétition parallèlement à la réduction de sa posologie. En conséquence, dans son courrier au médecin traitant du 11 janvier 2008, le docteur B… indique reprendre la bithérapie par Keppra et Dépakine, en prescrivant la Dépakine à la dose minimale de 250 mg le matin et 250 mg le soir. Ce traitement a donné de bons résultats et été maintenu jusqu’en 2010. En octobre 2010, Mme D… a informé le docteur B… d’un projet de grossesse. Celui-ci indique alors, dans son courrier à son médecin traitant du 18 octobre 2010, qu’il faudrait que cette grossesse débute sans Dépakine, mais que face à une épilepsie myoclonique, il n’est pas certain qu’un traitement par Lamictal permette d’obtenir un bon contrôle de l’épilepsie, et qu’il s’agit d’un changement long. Il propose donc de réduire la Dépakine à un demi comprimé par jour au moment de l’arrêt de la contraception, puis, si les choses se passent bien, d’essayer une monothérapie par Keppra, mais de revenir au traitement actuel en cas de récidive de l’épilepsie. Il indique également que cela imposera une surveillance très rapprochée de l’échographie fœtale. Puis, alors qu’il revoit Mme D… en 2011, celle-ci lui annonce qu’en raison d’un déménagement et d’un changement de travail, son projet de grossesse n’est plus d’actualité. Dès lors, et en raison d’irrégularités théta aigues bilatérales révélées par l’électroencéphalogramme, le docteur B… décide de maintenir le traitement par Keppra et Dépakine à un demi comprimé matin et soir. Il précise toutefois, dans son courrier adressé au nouveau médecin traitant de Mme D… du 23 juin 2011, que lorsqu’un nouveau projet de grossesse surviendra, « il faudra bien sûr essayer d’arrêter très progressivement la Dépakine ». Mme D… s’est ensuite présentée en consultation avec le docteur B… en juin 2013 alors qu’elle était déjà enceinte. Le docteur B… a demandé un dosage de la Dépakine qui a révélé que les doses de Dépakine comme de Keppra étaient supérieures aux normales, et que la patiente prenait alors, s’agissant de la Dépakine, un comprimé de 500 mg le matin et un comprimé de 500 mg le soir. Dès le mois d’août 2013, le remplaçant du docteur B… a réduit la dose de Dépakine à 750 mg par jour, et le docteur B… a poursuivi cette réduction au cours de la grossesse. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le comité d’indemnisation et avant lui le collège d’experts, il ne résulte d’aucun document ni élément du dossier qu’au moment où Mme D… a débuté sa grossesse, la dernière prescription de Dépakine dont elle bénéficiait émanait du docteur B…. Tout au contraire, il résulte de l’instruction, d’une part, que le docteur B… lui avait prescrit, en 2011, une dose de Dépakine inférieure à celle qu’elle prenait au début de sa grossesse, dans un contexte où son projet de grossesse était suspendu, d’autre part, que rien n’établit que celui-ci lui ait renouvelé ou augmenté sa prescription entre juin 2011 et juin 2013. En outre, il résulte ainsi de l’instruction que le docteur B… était, depuis 2006, soucieux d’obtenir, dans la mesure du possible, un arrêt de la Dépakine pour Mme D… avant le début de toute grossesse, qu’il avait d’ailleurs, dans cette optique, diminué au maximum la dose de Dépakine prescrite et associé ce médicament à une autre spécialité ne comportant pas les mêmes risques tératogènes, mais qu’il n’avait pas pu mettre en place de traitement de substitution complet jusque-là en raison d’un contrôle insatisfaisant de l’épilepsie en cas d’arrêt total de la Dépakine. Dans ce contexte, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur B… ait prescrit à Mme D… une dose doublée de Dépakine en 2013 par rapport à 2011, alors que celle-ci avait de nouveau un projet de grossesse. Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu le comité d’indemnisation et le collège d’experts, aucune faute de prescription ni aucun manquement aux règles de l’art ne peut être retenu à l’égard du docteur B….
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dont peut se prévaloir l’ONIAM dans le cadre de son action subrogatoire, que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Il ressort notamment du rapport de l’inspection générale des affaires sociales établi en février 2016 qu’à partir de 2006, tant les risques malformatifs que les risques de retard de développement en cas d’exposition in utero au valproate de sodium étaient indiqués dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la Dépakine, et que la notice décrit ces risques depuis une modification du 8 juin 2010. Ainsi, le docteur B… devait informer Mme D… de tels risques dans la perspective d’un éventuel projet de grossesse. Or, il ressort du courrier adressé par le docteur B… au médecin généraliste de Mme D… le 18 octobre 2010, alors que celle-ci manifestait le désir d’une grossesse, que le docteur B…, après avoir précisé qu’il faudrait qu’une telle grossesse débute idéalement sans Dépakine et avoir programmé une diminution de la dose dès l’arrêt de la contraception et un arrêt complet en cas de résultat satisfaisant, mais en envisageant également la possibilité de rétablir le traitement en cas de retour des symptômes épileptiques, indique : « Il est clair que cela imposera une surveillance très rapprochée de l’échographie fœtale. Nous avons parlé tout à fait ouvertement du risque de malformation neurologique sous Dépakine, qu’il ne faut peut-être pas surestimer dans le cas précis de Mme D…. Il convient bien sûr d’intégrer tous les paramètres : limiter au maximum le risque malformatif, mais ne pas compromettre non plus la sécurité de Mme D…. ». Un tel document, qui n’est contredit par aucune pièce du dossier, est de nature à établir que le docteur B… a délivré une information suffisante à Mme D… sur les risques encourus en cas de grossesse sous traitement par Dépakine. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, de tels risques étaient déjà évoqués par le docteur B… en 2006, puisqu’il avait tenté une diminution puis une éviction de la Dépakine, précisément dans la perspective d’une grossesse future. Par ailleurs, en 2011, alors que Mme D… lui indiquait que son projet de grossesse était suspendu, le docteur B… lui rappelait la nécessité d’essayer d’arrêter la Dépakine en cas de nouveau projet de grossesse, ainsi que le révèle le courrier du 23 juin 2011. Enfin, il n’est pas établi que le docteur B… ait revu en consultation Mme D… entre le 23 juin 2011 et le début de sa grossesse. Dans ces conditions et faute d’établir l’identité du prescripteur de la Dépakine pendant cette période, alors qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de cette période, la prescription de Dépakine de l’intéressée a été augmentée, le docteur B… ne peut être regardé comme ayant manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont retenu le collège d’experts et le comité d’indemnisation du valproate de sodium, aucun manquement fautif dans la prise en charge de Mme D… ne peut être reproché au docteur B… et, par suite, au centre hospitalier de Chambéry. Dès lors, l’ONIAM n’était pas fondé à émettre à l’encontre de l’assureur du centre hospitalier de Chambéry un titre exécutoire dans le cadre de son action subrogatoire. Par suite, le titre attaqué doit être annulé, et la société Relyens, assureur du centre hospitalier, doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 126 187,21 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM n’est pas fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ou de son assureur au titre des préjudices subis par les consorts G…, dans les droits desquels il est subrogé. Par suite, ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l’assureur du centre hospitalier de Chambéry à lui rembourser les sommes versées, ainsi que celles tendant à l’octroi des intérêts portant capitalisation et à l’infliction de la pénalité prévue par l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique doivent être rejetées, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 à 11.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Relyens, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à la société Relyens d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 1121 émis par l’ONIAM et mettant à la charge de la SHAM, devenue la société Relyens, la somme de 126 187,21 euros, est annulé.
Article 2 : La société Relyens est déchargée de l’obligation de payer la somme de 126 187,21 euros.
Article 3 : L’ONIAM versera à la société Relyens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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