Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017 - art. 3
Les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale mutualisent tout ou partie de leurs fonctions d'appui et de soutien, comprenant les fonctions comptables, logistiques, informatiques, immobilières ainsi que les fonctions de paiement ou de commande, d'expertise juridique, de communication ou de relations internationales.
Les organismes et les fonctions faisant l'objet de la mutualisation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une convention, conclue entre les organismes intéressés, précise le périmètre des fonctions concernées, les modalités selon lesquelles chacun des organismes contribue et recourt aux services mutualisés et la répartition entre les organismes de la prise en charge des coûts correspondants.
Article R1411-58-1 I. - L'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1 est dénommée Comité d'animation du système d'agences. […] Il le transmet aux membres mentionnés aux II et III de l'article R. 1411-58-1. II.-Lorsque le comité rend l'avis prévu par l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique, seuls votent, outre le président, les membres de droit mentionnés au II de l'article R. 1411-58-1. […] Article R1411-58-3 La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels nécessaires à son activité.
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