Article R6152-818 du Code de la santé publique
Article R6152-817
Article R6152-819

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l'intéressé.
Lorsque, en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code ; […] L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 84 Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent : 1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. […] Article 85 Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, […]

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