Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 16
Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
Cette démission lui est notifiée :
1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ;
3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
[…] de l'article L . 4124-6 du code de la santé publique , […] du III de l'article L . 4124-7 du même code et des articles L. 4322-11 -1, L. 4322-11-2 et L. 4322 -12 du même code. […] enregistré le 11 mai 2026, […] 2 . L'article L . 4124-6 du code de la santé publique , applicable aux pédicures-podologues en application de l'article L.4322 -12 du même code, […] Et le premier alinéa de l'article L.4322-11-2 […]