Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 6e ch. réunies, 16 juin 2026, n° 513189 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:513189.20260616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… C… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2026 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pédicures-podologues, statuant sur la plainte de M. A… B…, à laquelle s’est associé le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, l’a condamné à une interdiction d’exercer de six mois, dont quatre mois assortis du sursis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 7ème alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, du IV de l’article L. 4122-3 du même code, du III de l’article L. 4124-7 du même code et des articles L. 4322-11-1, L. 4322-11-2 et L. 4322-12 du même code.
Il soutient que ces dispositions méconnaissent :
– le principe d’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics et le droit à l’éligibilité garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles instaurent une peine complémentaire obligatoire, sans permettre au juge d’apprécier son caractère proportionné et de la moduler ;
– les principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles instaurent une sanction à caractère automatique ;
– le droit des travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles privent définitivement le professionnel sanctionné du droit de participer aux instances ordinales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions des articles L. 4124-7, L. 4122-3, L. 4122-11-1, L. 4322-12 et L. 4322-11-2 du code de la santé publique sont inapplicables au litige et que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre du 7ème alinéa de l’article L. 4124-6 du même code ne présente pas de caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel. Elle soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre et à M. B…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de la santé publique, et notamment son article L. 4124-6 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. C… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L’article L. 4124-6 du code de la santé publique, applicable aux pédicures-podologues en application de l’article L.4322-12 du même code, après avoir énuméré les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer, soit " 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre « , dispose, à son septième alinéa, que » Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive « . Et le premier alinéa de l’article L.4322-11-2 du même code dispose que : » Lorsqu’il apparaît, postérieurement à son élection, qu’un élu d’un conseil de l’ordre, d’une chambre disciplinaire ou d’une section des assurances sociales a fait l’objet, avant ou après son élection, d’une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l’article L.4124-6 du présent code ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article L.145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d’office. / Cette démission lui est notifiée : / 1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ; / 2° Ou, lorsque l’élu concerné est président d’un conseil par le président du Conseil national ; / 3° Ou, lorsque l’élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil. "
4. Les dispositions du septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l’article L.4322-11-2 du même code doivent, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, être regardées comme applicable au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La question de l’atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles prévoient que le prononcé d’une sanction disciplinaire entraîne, à titre définitif pour toute sanction excédant le blâme ou l’avertissement, la privation du droit de faire partie d’un conseil de l’ordre professionnel concerné, ou de tout organe juridictionnel en relevant, présente un caractère sérieux.
5. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, cette même question ne présente pas de caractère sérieux à l’égard des dispositions du IV de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique, du III de l’article L. 4124-7 du même code et des articles L. 4322-11-1 et L. 4322-12 de ce code, qui se bornent à renvoyer à l’application des dispositions de l’article L.4124-6 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée qu’en tant qu’elle porte sur le septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et sur l’article L.4322-11-2 du même code.
7. Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvant être portées que devant le juge saisi du litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, elles sont, par suite, irrecevables au stade de la décision statuant sur la seule demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l’article L.4322-11-2 du même code est transmise au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C… à l’égard des dispositions du IV de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique, du III de l’article L. 4124-7 du même code et des articles L. 4322-11-1 et L. 4322-12 de ce code.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. C… jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, au Premier ministre, et au Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 513189- 2 -
UJOLB1IY
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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