Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 14
Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'articles L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office.
Cette démission lui est notifiée :
1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ;
2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil, par le président du Conseil national ;
3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil.
[…] Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2022, M me M reprend ses conclusions à fin d'annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, comme suite au décès de son mari, […] Aux termes de l'article R. 4312-3 du code de santé publique: « L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique (…) respecte la dignité et […] 4312-11 du même code : « Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge » ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines
[…] Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2022, M me M reprend ses conclusions à fin d'annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, comme suite au décès de son mari, […] Aux termes de l'article R. 4312-3 du code de santé publique: « L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique (…) respecte la dignité et […] 4312-11 du même code : « Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge » ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines