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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 17 juin 2022, n° 93-2020-00327 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2020-00327 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. et Mme M
c/ M. B
------
N° 93-2020-00327
------
Audience publique du 17 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 26 septembre 2018, M. et Mme M, époux de la patiente et la patiente, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT-DENIS, une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE .
Par une décision du 22 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de ILE DE FRANCE a rejeté la plainte de M. et Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 octobre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. et Mme M demandent l’annulation de la décision du 22 septembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. B et à ce que M. B soit condamné à leur verser
la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- La décision attaquée est entachée d’irrégularité faute d’avoir répondu à tous les griefs de la plainte ;
- M. B a eu un propos insultant à l’égard du mari de la patiente, le traitant de
« barbu » ;
- Il a manqué au devoir de continuité des soins, à l’interdiction d’actes fictifs, à l’interdiction de conserver par devers lui un badge d’accès à une propriété privée et au manquement à son engagement moral de rapporter à sa patiente ses résultats de laboratoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, M. B demande le rejet de la requête de M. et Mme M et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Le propos isolé qui lui est rapporté est déconnecté de son contexte d’altercation involontaire, le mari -ce qu’il ignorait- de sa patiente ayant été très discourtois voire
« cavalier » à son égard ;
- Ses associés ont, en accord avec lui, assuré la continuité des soins de manière à laisser à la famille le temps nécessaire de chercher un autre cabinet ;
- Les autres manquements sont fantaisistes ;
- Cette cabale est injuste, eu égard à l’affection dont il s’était pris avec sa patiente et à ses 27 ans d’exercice ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT-DENIS et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2022, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, comme suite au décès de son mari, elle ne se désiste pas de son action ;
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. B, convoqué, présent et entendu;
- Mme M, et son conseil, Me Y, convoqués, son conseil présent et entendu, accompagné de deux des filles de Mme M;
- M. B a eu la parole en dernier ;
Vu la note en délibéré de Me Y;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, patiente, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE
FRANCE, du 22 septembre 2020, qui a rejeté la plainte que son mari, M. M et elle-même ont déposée à l’encontre de M. B, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT- DENIS ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que dans leurs écritures de première instance M. et Mme M avaient invoqué parmi les griefs à l’encontre
M. B, exerçant dans un cabinet avec deux autres associés aux, (…), un manquement tiré, selon eux, d’actes fictifs ; ce supposé grief était suffisamment étayé dans leurs écritures ; leur moyen en appel tiré du défaut de réponse à ce grief est par suite fondé ;
3. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit être annulée ;
4. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée initialement par M. et Mme M ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. B exécutait, à titre principal, les soins de Mme M, patiente diabétique et analphabète, depuis juin 2010, à la satisfaction des deux parties ; le 21 juin 2018, après avoir effectué ses soins quotidiens du matin, M. B, selon ses dires, est interpellé -
d’une manière qu’il estime discourtoise- par un homme, qui s’avèrera le mari
de la patiente, lui réclamant les « résultats d’analyse » que l’infirmier aurait été censé avoir rapportés du laboratoire pour le compte de la patiente ; une vive altercation s’en suivit ; après un échange de textos plutôt houleux entre une fille de la patiente et M. B, le jour même et avant sa visite de midi, celui- ci interprète cet échange comme motif de rupture du contrat de soin ; ses deux associés, en concertation avec lui, assurent son remplacement jusqu’au 8 juillet 2018, date à laquelle la famille de la patiente met fin à leur prestation, et décide d’effectuer jusqu’à ce jour en mode auto-soin les trois injections
d’insuline quotidiennes nécessaires à Mme M;
Sur la plainte de M. et Mme M:
Sur le grief tiré d’une « discrimination » :
6. M. et Mme M reprochent à M. B d’avoir, lors de l’altercation avec le mari de la patiente, fait une allusion à connotation antimusulmane, ce que dénie vivement M. B; cependant, il ressort d’un échange de textos que M. B admet lui-même avoir dit : « J’ai seulement dit et avec témoins à côté de moi que nous ne vivions pas chez les barbus et c’est pas la même chose, attention, la victimisation est aussi dangereuse que l’ignorance » ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de santé publique: « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique (…) respecte la dignité et
l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches », et selon l’article R.
4312-11 du même code : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge » ; ces dispositions impliquent qu’en toute circonstance l’infirmier s’abstienne de toute attitude ou propos inconvenant à l’égard de membres de la famille ou tuteurs de ses patients ;
8. En admettant avoir prononcé une allusion aux « barbus » dans un contexte qui, sauf mauvaise foi évidente, ne pouvait qu’engendrer un quiproquo blessant ou humiliant pour leurs destinataires, M. B, qui ne peut s’abriter aujourd’hui derrière l’excuse de son caractère isolé ou d’un quiproquo, ni même d’une réaction à mettre sur le compte de son mécontentement envers une interpellation elle-même maladroite, a commis le contraire d’une
« attitude correcte », alors qu’un infirmier se doit -comme professionnel de santé- de ne jamais se départir d’une maîtrise de son langage et de ses émotions, tant à l’oral que, de plus fort, à l’écrit ; si de tels propos n’avaient pas -dans les autres circonstances de l’espèce- le dessein discriminatoire que lui prêtent M. et Mme M, ils demeurent objectivement déplacés ; par ailleurs,
M. B, sans remords apparents, ne fait pas la démonstration, y compris à
l’audience publique, d’avoir pris la mesure de sa réaction non professionnelle ; le manquement, ainsi établi, est sérieux ;
Sur les autres manquements reprochés :
9. En premier lieu, M. et Mme M reprochent à M. B des actes fictifs, en alléguant qu’en particulier en 2010 il apparait sur un relevé AMELI plusieurs soins facturés alors que Mme M était en déplacement à l’étranger ou absente ; mais il ressort des pièces versées que les actes litigieux sont attribués non à M. B mais à d’autres de ses collègues associés ; le grief, insuffisamment établi, est écarté ;
10. En deuxième lieu, M. et Mme M reprochent à M. B un manquement à ses
« engagements » envers sa patiente d’avoir refusé de lui rendre service en portant ses résultats d’analyse du laboratoire ; mais, si un infirmier accepte par pure courtoisie ce service, auquel il n’est nullement tenu sauf circonstance grave ou engagement écrit, le quiproquo supposé ne peut constituer en soi un manquement déontologique ;
11. En troisième lieu, M. et Mme M reprochent à M. B d’avoir conservé un badge de l’entrée d’immeuble donnant sur l’extérieur, et d’avoir refusé de le leur restituer après la fin du contrat de soin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté sérieusement que M. ou Mme M ou leurs enfants avaient été invités plusieurs fois à venir le rechercher au cabinet, dont la distance de leur domicile est proche ; ce grief ne démontre pas un manquement établi à une quelconque règle déontologique, d’autant que le badge aurait, depuis lors, été restitué le 20 septembre 2020 selon M. B, même si cette restitution demeurerait contestée;
12. En quatrième lieu, M. et Mme M reprochent à M. B d’avoir enfreint le principe de continuité des soins ; mais il ressort de l’instruction que les deux associés du cabinet auquel est associé M. B, à qui il arrivait qu’ils remplacent l’intéressé auprès de cette patiente, ont, au contraire, assuré cette obligation de continuité pendant la durée raisonnable d’une semaine, avant que la famille de Mme M ne décide d’ailleurs d’opter pour des auto-soins ; ce manquement ne peut prospérer ;
13. En dernier lieu, M. et Mme M reprochent à M. B d’avoir manqué à son obligation de détenir ou transmettre un dossier de soins infirmiers ; mais ce moyen, nouveau en appel, sera écarté ;
14. Les griefs supposés rappelés aux points 9 à 13 seront écartés ; seul le grief désigné au point 8 justifie d’entrer en voie de sanction ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines
disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. B, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine d’une semaine d’interdiction temporaire d’exercer, sans sursis ;
17. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de M. et Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M à l’encontre de M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. B à lui payer, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE du 22 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer une semaine, sans sursis, qui prendra effet au 3 octobre 2022.
Article 3 : M. B versera à Mme M, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M , à Me Y, à M. B, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT-DENIS, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé d’ILE DE FRANCE, au Conseil
national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la santé et de la prévention et au bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal administratif de …. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Chantal EMEVILLE, M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, M. Jean-AB DURBIN,, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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