Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 3
I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14.
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
Le conseil régional autorise son président à ester en justice.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom.
III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1.
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus.
IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national.
La Haute Assemblée : déduit de la combinaison des articles L. 4112-4, L. 4321-17-1 et L. 4321-19 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes prend, sur recours contre une décision d'un conseil départemental de l'ordre, une décision autorisant l'inscription d'un praticien au tableau de l'ordre, […]
Lire la suite…[…] le respect de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] La commission rappelle en outre qu'il résulte des dispositions des articles L4321-17 et suivants du code de la santé publique que le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie est un établissement de droit privé chargé d'une mission de service public, […] des attributions générales de l'ordre définies à l'article L4321 -14 du code de la santé publique , conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L4321-17-1 […]
[…] 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 27 octobre 2022 à 17 heures ; […] Aux termes de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique : « L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, […] Aux termes du I de l'article L. 4321-17-1 du même code : « Le conseil régional ou interrégional, […] les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.4321-14. () / Il exerce dans les régions ou les inter régions les attributions mentionnées à l'article L.4112-4 () ». […]
) Il résulte de la combinaison des articles L. 4112-4, L. 4321-17-1 et L. 4321-19 du code de la santé publique (CSP) que, lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes prend, sur recours contre une décision d'un conseil départemental de l'ordre, […] 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L.4321-14. (…) / Il exerce dans les régions ou les inter régions les attributions mentionnées à l'article L.4112-4 (…) ». […]
L. 231 du code électoral. (7 avril 2021, M. […] L. 4321-14, L. 4321-17-1, L. 4112-4 du code de la santé publique, […] peut, dans un délai de trente jours suivant cette notification, se saisir de cette décision pour statuer sur le bien-fondé de la demande d'inscription au tableau de l'ordre. […] L'article L. 1142-2 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour les établissements de santé de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité. […] L'article L. 160-3, […]
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