Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 10
Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
Cette convention prévoit :
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention.
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.
La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de garantie d'émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave.
Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Les praticiens contractuels (R. 6152-404-1 du CSP), les assistants des hôpitaux (R. 6152-514-1 5° du CSP) et les nouveaux praticiens contractuels (R. 6152-347) peuvent, par une convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un établissement public de santé, s'engager à exercer sur un poste de praticien hospitalier dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics
Lire la suite…[…] le décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie, complété par l'arrêté du 10 janvier 2022 fixant le nombre minimal annuel d'actes pour l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie prévu à l'article R. 6123-110 du code de la santé publique, et le décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité interventionnelle sous imagerie […] Les praticiens contractuels (R. 6152-404-1 du CSP), les assistants des hôpitaux (R. 6152-514-1 5° du CSP) et les nouveaux praticiens contractuels (R. 6152-347) peuvent, […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de méconnaissance des articles et R. 6152-418 et R. 6152-404-1 du code de la santé publique, ainsi que de l'article L. 1243-8 du code du travail, M. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […]
[…] de santé. / Cette convention prévoit : / 1 ° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; […] dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152 - 308, […] est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1 ° de l'article L. 6152 - 1 du code de la santé publique […]
[…] D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , […] est établi par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, […] dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, […]
[…] employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […] alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152 301 du code de la santé publique ou un refus de l'intéressé de souscrire un engagement de carrière hospitalière, […] ce courrier ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l'article L. 1243-8 du code du travail1. 36-11-01-01, […] R. 6152-418 du code de la santé publique, R. 6152-404-1 du code de la santé publique68-01-01-01-03, […]
Lire la suite…