Rejet 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 8 juil. 2021, n° 1900127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900127 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1900127, 1900830 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… E…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nathalie X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(2ème chambre) M. Philippe Chacot Rapporteur public
___________
Audience du 24 juin 2021 Décision du 8 juillet 2021 _________ 36-11-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 1900127, le 18 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, Mme C… E…, représentée par la SELARL ATMOS Avocats, Me Braud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 11 424,67 euros au titre de l’indemnité de précarité due pour ses trois premiers contrats à durée déterminée, avec intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnité est due à la fin de chaque contrat à durée déterminée ;
- elle ne peut être regardée comme ayant refusé un poste de praticien titulaire permanent en n’ayant pas été admise au concours national des praticiens hospitaliers ; il ne peut s’agir d’une proposition d’engagement ferme ;
- la convention d’engagement de carrière hospitalière ne permet également le recrutement à titre permanent qu’en cas de réussite au concours ; elle ne lui offrait pas des conditions équivalentes de rémunération ;
- la proposition de conclusion d’un contrat à durée indéterminée est illégale ; elle ne faisait pas obstacle au versement de l’indemnité de précarité au terme des trois premiers contrats ;
- le refus de versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail est dès lors entaché d’erreur de droit et le centre hospitalier doit être condamné à lui verser l’indemnité correspondant à la période durant laquelle elle a été engagée sous ses trois premiers
N° 1900127, 1900830 2
contrats, sur la base d’une rémunération brute totale de 114 246,73 euros, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 25 juillet 2019, le centre hospitalier de Vichy, représenté par son directeur dûment habilité, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés dès lors que l’établissement a tout mis en œuvre pour recruter la requérante sur le poste de praticien demeuré vacant, par les trois types de propositions précitées ; qu’elle aurait perçu une rémunération supérieure à son contrat.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 1900830, le 23 avril 2019, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, Mme C… E…, représentée par la SELARL ATMOS Avocats, Me Braud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 3 105,78 euros au titre de l’indemnité de précarité due pour son dernier contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de versement de cette indemnité est illégal par les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’affaire n° 1900127.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 25 juillet 2019, le centre hospitalier de Vichy, représenté par son directeur dûment habilité, conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs.
Vu les ordonnances du 23 juin 2020 fixant la clôture de l’instruction au 10 juillet 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1900127 et n° 1900830 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N° 1900127, 1900830 3
2. Mme E… a été engagée par le centre hospitalier de Vichy comme praticienne contractuelle en anesthésie, par un contrat à durée déterminée à compter du 4 novembre 2016, renouvelé par trois avenants successifs tous les six mois, jusqu’au 31 octobre 2018. Cet engagement ne s’étant pas poursuivi, Mme E… a sollicité, d’une part, par une lettre du 4 octobre
2018, le versement de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, pour la période de novembre 2016 à septembre 2018, demande à laquelle l’établissement a opposé un refus par une décision du 7 décembre 2018. D’autre part, par une lettre du 18 janvier
2019, elle a sollicité le versement de cette même indemnité au titre de son dernier contrat prenant fin au 31 octobre 2018. Par les requêtes susvisées, la requérante demande, d’une part, le versement d’une somme de 11 424,67 euros au titre de l’indemnité de précarité due pour ses trois premiers contrats, et d’autre part, une somme de de 3 105,78 euros au titre de son dernier contrat.
Sur les conclusions aux fins de versement de l’indemnité de précarité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ». Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, créé par le décret du 14 mars 2017 susvisé : « Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue (…) entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. / Cette convention prévoit : / 1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; / 2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152- 308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ; / 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention. / La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l’établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa. / La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des
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établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, le directeur de l’établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de praticien hospitalier ou s’il ne respecte pas l’engagement pris en matière de garantie d’émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de l’établissement pour des motifs d’insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut ou en cas de faute grave. (…) ».
5. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
6. Il en va de même lorsque l’établissement hospitalier a proposé au praticien contractuel, à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, de l’engager sur un poste vacant au moyen de la convention d’engagement de carrière prévue par les dispositions de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, et que ce praticien a décliné cette offre, alors même que la pérennité de son engagement est subordonnée à sa réussite future au concours national de praticien des établissements publics de santé et à une période probatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Vichy a recruté Mme E… sur un poste vacant d’anesthésiste-réanimateur dans la perspective qu’elle puisse occuper ce poste à titre permanent, avec une activité libérale en secteur 2, à l’horizon de juillet 2018 ou juillet 2019, suivant sa réussite au concours national. L’intéressée qui s’était inscrite au concours national pour la session 2017, ne s’est pas présentée aux épreuves, en raison d’un congé de maternité ou d’un problème de « mode de garde de son bébé » selon ses déclarations. Lors de sa dernière période d’engagement, il lui a été proposé, dans la même perspective de titularisation à son poste, la signature d’une convention d’engagement de carrière, datée du 15 mars 2018, sur un des quatre postes d’anesthésiste autorisé sur ce mode de recrutement par l’arrêté de l’Agence régionale de santé du 27 octobre 2017. Ainsi qu’il ressort de l’échange de mails du même jour, Mme E… a seulement indiqué qu’elle allait en prendre connaissance, et il n’est pas contesté qu’elle a décliné la proposition par téléphone en indiquant qu’elle allait quitter la région en novembre 2018. Il est constant qu’elle s’est en effet installée par la suite à Nantes où elle exerce dans une clinique privée, après d’ailleurs avoir refusé une dernière proposition de contrat à durée indéterminée. Il est constant également que les trois autres praticiens recrutés au même moment sur ce contrat d’engagement de carrière ont été titularisés. La requérante ne démontre pas que cette proposition d’engagement, qui prévoyait au surplus une indemnité spécifique de 30 000 euros brut conformément aux dispositions applicables, ne lui offrait pas, sur la durée et dans la perspective d’une titularisation prochaine, des conditions de rémunération au moins égales, voire supérieures. Ainsi, et sans que n’ait d’incidence l’illégalité de la dernière offre du centre hospitalier de l’engager en contrat à durée indéterminée, il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’en refusant de conclure le contrat d’engagement dans la carrière de
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praticien hospitalier qui lui était proposé, Mme E… doit être regardée comme ayant refusé de son propre chef une offre de pérennisation de son engagement au sein de l’établissement, et par suite, n’est pas fondée à demander le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme E… aux fins de condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser les sommes demandées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au centre hospitalier de Vichy.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, Mme X, première conseillère, Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure, La présidente,
N. X C. COURRET
Le greffier,
P. MANNEVEAU
N° 1900127, 1900830 6
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-326 du 14 mars 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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