Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2207909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2022 et
4 novembre 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Detrez-Cambrai demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de 84 409,45 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit à une indemnité de précarité égale à 10 % de l’ensemble des rémunérations totales brutes versées entre mai 2005 et août 2021, d’un montant de 84 409,45 euros ;
— sa requête n’est pas tardive dès lors que des discussions « très récentes qui ne sont d’ailleurs pas contestées par l’employeur dans son mémoire » ont eu lieu au sujet du montant de l’indemnité de fin de contrat sollicitée ;
— contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Douai, aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé ou à la seule condition de passer le concours de praticien hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 7 décembre 2023, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Freger, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’elle est fondée sur l’illégalité d’une décision purement pécuniaire devenue définitive et qu’elle a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l’activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d’engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de Douai, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de praticien contractuel affecté au service des urgences adultes à compter du 2 mai 2005. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Parallèlement, M. A a signé, en décembre 2019, une convention d’engagement de carrière hospitalière sur le fondement de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021, il a adressé à son employeur une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir le versement de l’indemnité de précarité qu’il estimait lui être due. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 juin suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une somme globale de
84 409,45 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié () « . Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : » Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’au terme d’un contrat de travail à durée déterminée la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. L’indemnité de fin de contrat doit être versée à la fin de chaque contrat.
4. D’autre part, aux termes du 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : /1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique, créé par le décret du 14 mars 2017 visé précédemment : " Une convention d’engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, entre le directeur d’un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé./ Cette convention prévoit:/ 1° L’engagement de l’établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu’à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;/ 2° L’engagement du praticien à se présenter, dès lors qu’il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu’à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s’engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;/ 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu’à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d’émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu’il perçoit à la date d’effet de la convention./ La convention prend fin de plein droit à l’issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. () / La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. () ".
5. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
6. Il est constant que M. A a signé une convention d’engagement de carrière hospitalière, en décembre 2019, sur le fondement de l’article R. 6152-404-1 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que le requérant a été reçu au concours national de praticien hospitalier. Le centre hospitalier soutient, sans être contesté, que M. A a adressé sa candidature en qualité de praticien hospitalier à temps partiel le 21 avril 2021, poste sur lequel il a été nommé. Par suite, alors que le requérant n’allègue pas que l’emploi vacant, auquel il a postulé et pour lequel il a été nommé, n’était pas identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il n’était pas assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Douai, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Douai et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Douai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Douai.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2017-326 du 14 mars 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
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