Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l'attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs les instruments de vote, comportant une ou deux enveloppes opaques. La première enveloppe est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde enveloppe, qui n'est envoyée que pour les scrutins comportant un vote par correspondance, est destinée à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
1° Nom du conseil (national, nom de la région, de l'interrégion, du territoire ou du département) ;
2° Election du (date de l'élection).
[…] Au cours de la séance du 1er juillet 2021, il a été procédé, en application de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique, à l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion. Par un jugement du 10 février 2023, statuant sur la contestation de ces élections par M. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, […] AX D, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. […]
[…] - les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles R. 4125-7, R. 4125-9 et R. 4125-10 du code de la santé publique ; ces agissements ont conduit à une rupture d'égalité entre les candidats et à une altération de la sincérité du scrutin ; […] 10. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… Huet, à M me E… C…, à M me H… K…, à M. J… G…, à M. R…, à M. F… P…, à M. B… Q…, à M me M… L…, à M. A… D… et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique.
[…] Le tribunal a informé les parties , conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] En vertu du premier alinéa de l'article R. 4125-18 du code de la santé publique, […] En outre, d'une part, aux termes de l'article 11 du règlement électoral, qui reprend la teneur de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil départemental envoie par courrier simple, quinze jours au moins avant la date de l'élection, une convocation incluant le matériel de vote dédié aux électeurs (…) » […] Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à ce qui a été dit tant au point 6 qu'au point 10, […]