Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2429158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2024, le 17 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 16 février 2025, M. C… F…, M. A… D… et M. E… B…, représentés par Me de Froment, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 20 octobre 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) ;
2°) d’enjoindre au CDOM de procéder sans délai à de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge du CDOM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la sincérité du scrutin a été entachée par plusieurs irrégularités tenant au caractère irrégulier de la publication de la liste des électeurs, à des erreurs dans la distribution du matériel de vote n’ayant pas permis la convocation de l’ensemble des électeurs, à la communication à certains électeurs de bulletins par correspondance cachetés et préremplis, à l’atteinte au secret du vote et à l’absence de garanties suffisantes quant à la sincérité du scrutin du fait de la réception des bulletins par correspondance avant le scrutin, au refus du président du bureau de vote d’inscrire au procès-verbal des réclamations formulées devant lui, au refus d’accès au bureau de vote d’un commissaire de justice, à l’irrégularité de l’élection du président du bureau et de ses assesseurs et à leur partialité, à la présence intermittente du commissaire de justice chargé de veiller au bon déroulement du scrutin, à l’absence d’établissement immédiat du procès-verbal de l’élection, à l’incohérence entre le décompte des voix, la proclamation orale des résultats à l’issue du dépouillement et la publication des résultats sur internet et enfin au refus du CDOM de communiquer le procès-verbal de l’élection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 février 2025, le CDOM, représenté par l’association Maouche de Folleville Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. D…, représenté par Me de Froment, déclare se désister de sa protestation.
Le tribunal a informé les parties , conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du grief tenant à l’atteinte au secret du vote et à l’absence de garanties suffisantes quant à la sincérité du scrutin du vote par correspondance dès lors que ce grief a été invoqué après l’expiration du délai de protestation et qu’il se rattache à une cause juridique distincte des griefs qui l’avaient préalablement été dans ce délai.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement électoral application aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, dans sa rédaction modifiée lors de la 369e session du Conseil national de l’ordre des médecins le 30 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Baud et Me de Froment, représentant les requérants,
- et les observations de Me de Folleville, représentant le CDOM.
Considérant ce qui suit :
1. MM. F…, D… et B…, médecins, se sont portés candidats aux opérations électorales du 20 octobre 2024 au cours desquelles le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) a été renouvelé par moitié. Ils n’ont pas été élus. Les requérants demandent l’annulation des opérations électorales du 20 octobre 2024.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. D… de sa protestation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En vertu du premier alinéa de l’article R. 4125-18 du code de la santé publique, le procès-verbal de l’élection « mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote ». Aux termes de l’article 23 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, dans sa rédaction modifiée le 30 mars 2023 : « (…) Tout électeur ou candidat présent a le droit d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes réclamations qu’il entend formuler sur lesdites opérations jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (…) / Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. Ces résultats sont affichés au siège du conseil département et publiés sur le site interne du conseil départemental (…) » .
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout électeur ou candidat a le droit de faire inscrire au procès-verbal de l’élection ses réclamations jusqu’à l’établissement de ce procès-verbal, qui est immédiatement suivi par la proclamation des résultats. Un manquement à cette règle rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin et est dès lors susceptible de conduire à l’annulation de l’ensemble des suffrages émis dans le bureau.
5. Il résulte d’abord du rapport de la commissaire de justice missionnée par le CDOM de Paris pour assister aux opérations de vote du 20 octobre 2024 qu’entre 15 heures 10 et 15 heures 44, alors que le dépouillement des suffrages des votes à l’urne et par correspondance avait pris fin et que le bureau de vote était en train de procéder au décompte des suffrages, un électeur a souhaité « dénoncer des irrégularités avant les résultats » mais qu’il n’a pas été mis en capacité de le faire, le président du bureau de vote lui ayant demandé d’attendre l’établissement des résultats avant de pouvoir prendre la parole. Il résulte ensuite de l’instruction qu’alors que le président du bureau de vote commençait à 15 heures 44 à effectuer une proclamation orale des résultats, le même électeur a de nouveau tenté de présenter sa réclamation, à 15 heures 45, en faisant état d’irrégularités dans la procédure électorale mais qu’il a été rapidement interrompu et s’est vu intimer l’ordre par le président du bureau de vote d’attendre la fin de la proclamation pour s’exprimer, ce qu’il n’a finalement pu faire qu’à partir de 15 heures 50. Il résulte, enfin, de l’instruction que vers 17 heures 30 le bureau de vote a constaté qu’une erreur avait été effectuée dans le décompte des voix, un des binômes ayant été annoncé élu à tort après lui avoir attribué deux cents voix de trop, le binôme véritablement élu ayant été annoncé battu. Il résulte du rapport de la commissaire de justice du CDOM de Paris que le bureau a corrigé cette erreur puis établi le procès-verbal des opérations électorales mentionnant les résultats définitifs et que le président du bureau de vote a alors « inform[é] les personnes présentes du résultat final des élections ».
6. Il résulte de ce qui précède que si la réclamation qui a finalement pu être présentée par l’électeur à partir de 15 heures 50, après avoir été empêché de le faire précédemment, est intervenue après le début d’une première proclamation des résultats, celle-ci ne faisait pas suite à l’établissement du procès-verbal de l’élection et ne correspondait pas aux résultats définitifs de l’élection, le procès-verbal n’ayant été établi qu’après 17 heures 30 et une seconde proclamation des résultats, désormais définitifs, ayant été effectuée après cet établissement, conformément à ce qu’exigeait l’article 23 du règlement électoral. Il suit de là qu’il était loisible à tout électeur, jusqu’à la date d’établissement du procès-verbal et de cette seconde proclamation des résultats, de présenter une réclamation, qui devait alors être mentionnée par le bureau de vote dans le procès-verbal de l’élection. Il résulte des termes de ce procès-verbal qu’il indique, s’agissant des faits intervenus aux alentours de 15 heures 50, que « différents intervenants », dont l’électeur, ont interrompu le président du bureau et que « l’huissier (…) a pris note de leurs réclamations ». Le procès-verbal de l’élection ne mentionne par conséquent ni l’auteur, ni l’objet de ces réclamations. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les opérations électorales ont été effectuées en méconnaissance des règles mentionnées aux points 3 et 4 et, en conséquence, eu égard à la nature de cette irrégularité et au fait qu’il n’existait, pour les opérations électorales, qu’un seul bureau de vote, à demander l’annulation de l’ensemble de ces opérations.
7. En outre, d’une part, aux termes de l’article 11 du règlement électoral, qui reprend la teneur de l’article R. 4125-10 du code de la santé publique : « Le président du conseil départemental envoie par courrier simple, quinze jours au moins avant la date de l’élection, une convocation incluant le matériel de vote dédié aux électeurs (…) »
8. Il résulte de l’instruction qu’une médecin a écrit au CDOM le 15 octobre 2024, pour signaler qu’elle n’avait pas reçu le courrier qui aurait dû lui être adressé. Le CDOM ne conteste pas que le courrier ne lui a pas ensuite été réadressé et ne justifie pas, alors qu’il dispose des registres où figure la liste des médecins ayant participé au vote, que cette médecin a finalement pu voter en se rendant au bureau de vote ouvert le 20 octobre 2024. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure a également été entachée d’irrégularité à ce titre.
9. D’autre part, les requérants produisent deux témoignages indiquant que, en marge d’une réunion, un médecin a mis à disposition de quatre électeurs, dont l’un des témoins, des bulletins préremplis au profit de certains binômes de candidats qui étaient déjà cachetés, de telle sorte qu’il ne leur était pas possible de s’assurer de l’identité des binômes choisis. Une telle démarche présente le caractère d’une manœuvre destinée à exercer une pression sur ces électeurs, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle n’aurait pas été entreprise par le CDOM ou par l’un de ses représentants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la procédure a également été entachée d’une irrégularité pour ce motif.
10. Eu égard au fait que seules cinq voix séparaient le dernier binôme élu en qualité de suppléant du premier binôme non élu, les irrégularités entachant la procédure électorale qui sont mentionnées aux deux points précédents, concernant respectivement le vote d’une électrice et potentiellement de trois autres électeurs, ont été de nature, indépendamment de l’irrégularité mentionnée au point 6, d’affecter la sincérité du scrutin et la validité des résultats proclamés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à ce qui a été dit tant au point 6 qu’au point 10, que M. F… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales du 20 octobre 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du CDOM de la ville de Paris, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le CDOM organise de nouvelles opérations électorales destinées à procéder à son renouvellement par moitié. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CDOM la somme de 1 800 euros à verser conjointement à MM. F… et B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CDOM demande au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa protestation de M. D….
Article 2 : Les opérations électorales du 20 octobre 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 4 : Le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins versera conjointement à M. F… et à M. B… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, premier dénommé pour les requérants et au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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