Article L5125-3-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants :
1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ;
2° Le regroupement d'officines d'un même quartier au sein de ce dernier.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :

I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

Commentaires3

1Transfert pharmacie : Comprendre les enjeux légaux
genius-avocats.fr · 3 mars 2026

Ainsi, tout transfert officine de pharmacie suppose une analyse précise du Code de la santé publique, de la notion de quartier, des critères démographiques et de l'équilibre du maillage officinal. […] Le cadre légal du transfert pharmacie Le transfert de pharmacie repose sur l'article L.5125-3 du Code de la santé publique. […] La notion de quartier : le cœur du transfert pharmacie ARS L'article L.5125-3-1 CSP précise que l'ARS définit le quartier selon une unité géographique cohérente. […]

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nausica-avocats.fr · 26 novembre 2025

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Décisions45

1Conseil d'État, 1ère chambre, 6 février 2023, n° 468585Rejet

[…] 3°) de mettre solidairement à la charge de l'agence régionale de santé de la région Grand Est et de la société Pharmacie Saint-Thomas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du code de la santé publique en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le transfert de l'officine de pharmacie Saint-Thomas ne permettait pas de répondre de manière optimale aux besoins de la population résidente, sans tenir compte, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 juin 2024, n° 2201013Rejet

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