Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 13
I. - Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L.4143-1 du même code ;
2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
II. - Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.
[…] Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code : « La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les praticiens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées. […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :