Article L5121-12-2 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

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Décision1

[…] Si ce médicament est prescrit en dehors de douleurs post zostériennes, il est alors prescrit hors AMM par le professionnel de santé, qui doit le mentionner sur l'ordonnance en application de l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale, et il ne peut pas être pris en charge par la [2] dès lors que cette prescription hors AMM ne rentre pas dans le cadre de l'article L.5121-12-1 du code de la santé publique ou de l'article L.5121-12-2 du code de la santé publique, ce qui suppose notamment une absence d'alternative médicamenteuse appropriée et la mention sur l'ordonnance que la prescription est étaablie “ hors autorisation de mise sur le marché”, ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce.

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