Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20 (V)
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense peut autoriser le service de santé des armées à utiliser une spécialité pharmaceutique en dehors des conditions de prescription et de délivrance fixées par son autorisation de mise sur le marché, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
II.-Pour répondre à des besoins spécifiques des structures d'intervention à vocation médicale ou chirurgicale chargées de la sécurité civile lorsqu'elles concourent à des missions de sécurité nationale, le ministre de l'intérieur peut autoriser ces structures à utiliser une spécialité pharmaceutique en dehors des conditions de prescription et de délivrance fixées par son autorisation de mise sur le marché, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Si ce médicament est prescrit en dehors de douleurs post zostériennes, il est alors prescrit hors AMM par le professionnel de santé, qui doit le mentionner sur l'ordonnance en application de l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale, et il ne peut pas être pris en charge par la [2] dès lors que cette prescription hors AMM ne rentre pas dans le cadre de l'article L.5121-12-1 du code de la santé publique ou de l'article L.5121-12-2 du code de la santé publique, ce qui suppose notamment une absence d'alternative médicamenteuse appropriée et la mention sur l'ordonnance que la prescription est étaablie “ hors autorisation de mise sur le marché”, ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce.