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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMVQ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [J]
demeurant [Adresse 1]
présente et assisté par Maître Lucie Franco, avocat au barreau du Val de Marne, PC 184
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [L] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [K] [N], assesseure du collège salarié
Mme [B] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J], chauffeur livreur, a été victime d’un accident de travail le 29 mars 2016 dans les circonstances suivantes : « alors qu’il chargeait un camion pour une livraison, il s’est fait mal ce qui a déclenché une hernie discale ».
Le certificat médical initial du 29 mars 2016 constate une « hernie induite bilatérale gauche et droite ».
Le 24 juin 2016, il a bénéficié d’une cure de hernie inguinale gauche réalisée par le Docteur [O].
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 18 février 2017 avec séquelles non indemnisables.
Dans un certificat du 14 juin 2018, le Docteur [O] constate des douleurs inguinales neurogènes chroniques à la suite de la cure.
L’intéressé a fait parvenir à la [4] un certificat médical de rechute du 20 juin 2018 pour des soins au titre d’une hernie inguinale gauche compliquée de douleurs neurogènes chroniques portant sur un traitement au long cours par emplâtres de Versatis (hors AMM) à compter de juin 2018.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 22 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu pour « séquelles indemnisables d’une hernie inguinale gauche traitée par chirurgie consistant en des douleurs séquellaires en regard de la cicatrice inguinale gauche avec gêne fonctionnelle. »
Par ordonnances des 13 janvier 2020 et du 25 juin 2021, il a été prescrit à l’intéressé du Versatis 700 mg emplâtre 30.
La demande de soins post consolidation du 22 juin 2022 a été soumise au médecin-conseil qui a rendu le 8 novembre 2022 un « avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation à l’exception des soins mentionnés dans le commentaire de la décision ci-dessous : Versatis non remboursable car prescription hors AMM ».
Par certificat du 2 décembre 2022, le Docteur [I] a certifié que l’état de santé de M. [J] nécessitait la prise de Versatis en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 29 mars 2016.
Par décision du 17 novembre 2022, la [2] a notifié à l’intéressé sa décision de refus de prise en charge des soins après consolidation à compter du 23 juin 2022 au motif que « certains soins ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à votre accident du travail du 29 mars 2016 et ne seront donc pas pris en charge à ce titre : Versatis non remboursable ».
Le 24 février 2023, la commission médicale de recours amiable a adressé à l’intéressé le rapport médical du docteur [Y] ayant fondé sa décision. Celui-ci lui a adressé des observations complémentaires le 16 mars 2023.
Par requête du 23 juin 2023, enregistré sous le numéro de répertoire général 23/722, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de prise en charge du Versatis.
Par décision prise dans sa séance du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable saisie par l’intéressé a confirmé le refus de prise en charge du Versatis. Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 à M. [J].
Cette décision, notifiée le 25 octobre 2023 puis le 30 octobre 2023, a de nouveau été contestée par M. [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et ses requêtes ont été instruites sous les numéros de répertoire général 23/1445 et 23/1378.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [J] a demandé au tribunal d’ordonner la jonction des recours, à titre principal, d’ordonner la prise en charge par la [4] des patchs Versatis dans le cadre des soins liés à l’accident du travail du 29 mars 2016, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire afin notamment de déterminer si le traitement des patchs Versatis dans le cadre du protocole de soins après consolidation est en lien avec le traitement de ses séquelles, et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [4] a oralement demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction
Compte tenu de la connexité entre les recours, le tribunal ordonne la jonction des affaires instruites sous le numéro de répertoire général 23/722, 23/1445 et 23/1378.
Sur la demande de prise en charge des patchs Versatis
M. [J] soutient que les soins proposés après consolidation sont en rapport avec l’accident du 29 mars 2016 et que les patchs Versatis ont un véritable effet thérapeutique pour le soulager des douleurs neuropathiques dont il souffre à la suite de la cure inguinale réalisée dans les suites de l’ accident du travail. Il ajoute que la caisse a pris en charge ces patchs antérieurement à la date de consolidation. Il conteste le refus de prise en charge en faisant valoir que le Vidal prévoit la prescription du Versatis pour des douleurs neuropathiques et pas seulement pour le zona.
En application de l’article L.431-1-1°du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature allouées au titre du risque professionnel comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu’il y ait ou non interruption du travail, et cette prise en charge s’étend, après consolidation de l’état de la victime, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En premier lieu, le tribunal relève que si la commission médicale de recours amiable a procédé à deux notifications, la première le 25 octobre 2023 et la seconde le 30 octobre 2023, celles-ci portent sur la même décision rendue par la commission médicale de recours amiable prise lors de sa séance du 13 avril 2023 qui précise bien que le refus de prise en charge est lié au fait que le « Versatis et non remboursable, la thérapeutique étant prescrite hors autorisation de mise sur le marché et en conséquence non remboursable selon la législation en vigueur ».
Ensuite, il n’est pas contesté que les soins par [7] prescrits après la date de consolidation du 22 juin 2022 sont en rapport avec l’accident du 29 mars 2016.
Les patchs Versatis bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché uniquement pour les douleurs post zosteriennes, soit les douleurs en lien avec le zona. Le Vidal mentionne que cette spécialité est utilisée “pour traiter les douleurs neuropathiques qui font suite à un zona”. Son indication thérapeutique est “le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques post-zostériennes (DPZ) chez l’adulte”.
Si ce médicament est prescrit en dehors de douleurs post zostériennes, il est alors prescrit hors AMM par le professionnel de santé, qui doit le mentionner sur l’ordonnance en application de l’article L.162-4 du code de la sécurité sociale, et il ne peut pas être pris en charge par la [2] dès lors que cette prescription hors AMM ne rentre pas dans le cadre de l’article L.5121-12-1 du code de la santé publique ou de l’article L.5121-12-2 du code de la santé publique, ce qui suppose notamment une absence d’alternative médicamenteuse appropriée et la mention sur l’ordonnance que la prescription est étaablie “ hors autorisation de mise sur le marché”, ces conditions n’étant pas remplies en l’espèce.
Les patchs [7] sont prescrits à M. [J] en dehors de l’indication de l’AMM. Pour cette seule raison, même s’ils apportent un soulagement à l’intéressé, ils ne sont donc pas remboursables par la [2].
En conséquence, le tribunal déboute M. [J] de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les soins par [7] prescrits après la date de consolidation du 22 juin 2022 sont en rapport avec l’accident du 29 mars 2016, la demande d’expertise n’est ni nécessaire, ni utile.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] sollicite la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts. Il soutient que le refus de prise en charge par la caisse le place dans une situation financière difficile alors même que son épouse est reconnue adulte handicapée, que ses ressources financières sont limitées et que le traitement par patchs Versatis est le seul efficace pour le soulager de ses douleurs.
Le tribunal n’a pas considéré que le refus de la caisse de rembourser cette spécialité n’était pas justifié. La preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas rapportée.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
M. [J], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
M. [J] étant débouté de ses demandes, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des affaires instruites sous le numéro de répertoire général 23/722, 23/1445 et 23/1378 ;
— Déboute M. [J] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne M. [J] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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