Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 27
Lorsqu'il est constaté un fait constitutif d'une infraction mentionnée à l'article L. 6241-1 ou un manquement prévu à l'article L. 6241-3, le ministre de la défense prend, pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité, les mesures correctrices nécessaires pour y mettre fin.