Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Constituent une infraction soumise à sanction administrative :
1° La réalisation, par un laboratoire de biologie médicale, d'examens de biologie médicale en vue d'établir un diagnostic prénatal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-5 ou d'examens de biologie médicale constituant un examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-6 ;
1° bis Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas déclarer son activité dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 6211-19 ou d'effectuer une fausse déclaration ;
2° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de réaliser des examens de biologie médicale sans respecter les conditions et modalités prévues aux articles L. 6211-2, L. 6211-7 à L. 6211-9, L. 6211-11 à L. 6211-20 et L. 6211-22 ;
3° La facturation, par un laboratoire de biologie médicale, d'examens de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6211-21 ;
4° La réalisation, par un laboratoire de biologie médicale ou par un biologiste médical, d'examens de biologie médicale, d'activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et d'examens d'anatomie et de cytologie pathologiques qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours à des produits présentant un danger particulier en méconnaissance de l'article L. 6211-23 ;
5° La réalisation, par un laboratoire de biologie médicale, d'activités d'assistance médicale à la procréation en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6212-2 ;
6° La réalisation, par un laboratoire de biologie médicale, d'examens d'anatomie et de cytologie pathologiques en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6212-2 ;
7° La méconnaissance, par un laboratoire de biologie médicale, des obligations de participation à la permanence de l'offre de biologie médicale et aux missions prévues à l'article L. 6212-3 ;
8° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale privé, à l'exception des laboratoires exploités sous la forme d'organisme à but non lucratif, de ne pas respecter les règles de fonctionnement prévues à l'article L. 6213-9 ;
9° Le fait, pour un biologiste-responsable, un biologiste-coresponsable ou un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques coresponsable d'exercer cette fonction dans plusieurs laboratoires de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6213-10 ;
10° La réalisation d'examens de biologie médicale, par un laboratoire de biologie médicale ne disposant pas de l'accréditation prévue à l'article L. 6221-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6221-8, ou de l'accréditation prévue aux articles L. 6221-3 et L. 6221-4, ou de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 6221-4 ou n'ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article ;
11° Le fait, pour le biologiste-responsable, de ne pas procéder immédiatement à la déclaration prévue à l'article L. 6221-7 ;
12° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son accréditation, de ne pas procéder à l'information prévue à l'article L. 6221-8 ;
13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu'il réalise dans les conditions prévues à l'article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l'article L. 6221-10 ;
14° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale qui réalise des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques, de méconnaître les exigences mentionnées au chapitre Ier du titre II du présent livre ;
15° La méconnaissance par un laboratoire de biologie médicale de l'une des obligations de déclaration et de communication auprès de l'agence régionale de santé prévues à l'article L. 6222-1 ;
16° La méconnaissance par un laboratoire de biologie médicale des règles relatives à l'implantation des sites prévues à l'article L. 6222-5 ;
17° La méconnaissance, par un laboratoire de biologie médicale, des règles prévues en matière d'exercice et d'intervention du biologiste médical prévues à l'article L. 6222-6 ;
18° La méconnaissance par un laboratoire de biologie médicale des obligations relatives à l'information des patients prévues à l'article L. 6222-7 ;
19° La réalisation, par une personne physique ou morale, de toute forme de publicité ou de promotion directe ou indirecte en faveur d'un laboratoire de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6222-8 ;
20° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale privé, d'être exploité sous une autre forme que celles mentionnées à l'article L. 6223-1 ;
21° Le fait, pour une personne physique ou morale, de contrôler une proportion de l'offre de biologie médicale sur une zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 6223-4 ;
22° Le fait, pour une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6223-5, de détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, ainsi que le fait pour une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé d'être détenue directement ou indirectement par l'une des personnes mentionnées au même article ;
23° Le fait, pour une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé, de ne pas respecter les règles prévues à l'article L. 6223-6.
[…] car les directeurs généraux des agences régionales de santé et les ordres compétents ne disposent pas du pouvoir de s'opposer à des opérations violant les règles impératives fixées par l'article L. 6223-8, et que ces violations ne sont pas constitutives d'infractions soumises à sanction administrative au sens des articles L. 6241-1 et suivants du code de la santé publique. […] Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé a d'ailleurs prévu de modifier le code de la santé publique afin d'y introduire la transmission par les pharmaciens au conseil régional de l'Ordre des conventions et avenants entre les associés et les intervenants concourant au financement de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale. […]
Lire la suite…Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), […] L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5, L. 6223-4 et L. 6241-1 21° du CSP, en les remplaçant par les mots ou expressions « zone[s] » ou « zone[s] déterminée[s] en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 ». […] prévue au 21° du L. 6241-1 de ce code. […] L. 6211-16 du CSP. [38] Cf. art. L. 6212-3 du CSP. [39] Cf. art. L. 6212-6 du CSP. [40] Cf. art. L. 6222-2 du CSP. [41] Cf. art. L. 6222-3 du CSP. [42] De l'ordre de quasiment 500 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale, […]
Lire la suite…[…] qui était jusqu'alors, en application du premier alinéa de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, nécessaire à un laboratoire d'analyses de biologie médicale pour fonctionner, par une accréditation, en l'absence de laquelle l'article L. 6221-1 du code de la santé publique prévoit désormais, depuis sa modification par cette ordonnance, […] la réalisation d'examens de biologie médicale par un laboratoire de biologie médicale ne disposant pas de l'accréditation prévue à l'article L. 6221-1 du code de la santé publique constitue, en vertu du 10° de l'article L. 6241-1 et de l'article L. 6241-2 de ce code, une infraction passible d'une amende administrative. […]
[…] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] […] vu les articles L. 6222-6, R. 6223-66, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code de la santé publique, […] Elle ajoute que la SELAS qui a trois sites, deux à [Localité 9] et un à [Localité 13], n'a désormais que deux biologistes associés responsables, ce qui méconnaît les prescriptions de l'article L. 6222-6 du code de la santé publique, le recrutement d'un biologiste salarié n'étant pas à même de pallier l'exclusion d'une associée, ainsi que celles combinées de l'article L. 6223-6, et que ce manquement peut être sanctionné d'une amende de deux millions d'euros en application de l'article 6241-2, ce qui porte atteinte à l'intérêt social de la SELAS. […]
Le retrait ou la suspension de l'accréditation dont bénéficie un laboratoire d'analyses de biologie médicale, prononcé en application du III de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique (CSP) lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions posées à son obtention, […] en premier lieu, que, dans le cadre du système de sanctions administratives mis en place par l'ordonnance attaquée, il résulte du 2° du I de l'article L. 6241-2 inséré dans le code de la santé publique que les structures commettant l'un des manquements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, […] 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de l'article L. 6241-1 du même code encourent une amende administrative d'un montant maximum de deux millions d'euros ; […]
Pour aller plus loin : article L. 6211-1 du Code de la santé publique. […] L. 4111-2 du Code de la santé publique ; être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins ou des pharmaciens. […] Pour aller plus loin : articles L. 6241-1 ; L. 4124-6 et L. 4234-6 du Code de la santé publique. […]
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