Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2
L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ne peut être exercée au sein du service de santé des armées.
L'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est comptabilisé dans les obligations de service pour l'application de la condition minimale de huit demi-journées hebdomadaires d'exercice fixée à l'article L. 6154-1 et pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 6154-2.
[…] les conditions définies au présent chapitre, […] Aux termes du II de l'article L. 6154-2 du même code, […] 2 ° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ; […] Aux termes de l'article L. 6154-2-1 : » L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1 ° de l'article L . 6152- 1 et à l'article L […]
[…] ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, […] L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 1142-1 du code de la santé publique. […] L. 6154-1 et L. 6154-2-1 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée en tant que le premier de ces articles décide que les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé ne peuvent exercer d'activité libérale au sein du service de santé des armées et que le second décide que l'activité exercée le cas échéant par ces praticiens au sein de ce service est prise en compte pour l'appréciation de condition de durée hebdomadaire de service permettant l'exercice de l'activité libérale. […] L. 6154-2-1, […]
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