Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ;
2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions des articles R. 4125-6 et R. 4125-7 ;
4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2.
[…] du départemental concerné par l'élection : / 2° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ; […] chaque conseil élit en son sein son président et son bureau. « Aux termes de l'article R. 4125-1-1 du même code : » Le candidat à une élection d'un conseil départemental, […] M me A soutient que la décision du 7 octobre 2020 a été prise sur le fondement juridique erroné de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique , au lieu de l'article R. 4125 […]