Article R4125-21 du Code de la santé publique
Article R4125-20-1Article R4125-22
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions • 3

1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Au cours de la séance du 1er juillet 2021, il a été procédé, en application de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique, à l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion. […] 21. […] Aux termes de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, […] AX D, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. […]

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2. Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2023, n° 2310696Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ». […] O R D O N N E :

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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 avril 2023, n° 2207643Annulation

[…] — les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles L. 4123-3, R. 4125-10 et R.4125-11 du code de la santé publique ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […] R. B

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