Rejet 17 septembre 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2302160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Nord a prononcé la sanction disciplinaire du deuxième groupe d’abaissement d’échelon à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’audition des témoins qu’il demandait devant le conseil de discipline a été illégalement refusée ;
— la décision de ne pas renvoyer l’affaire a été incompétemment prise par le président et non par le conseil de discipline ;
— il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits ;
— aucun des griefs qui lui sont reprochés n’est matériellement établi ;
— la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 2 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 par une ordonnance du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1999 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrin,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Elmokretar, substituant Me Rosseel, représentant M. C, et de M. B, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjudant-chef sapeur-pompier du service départemental d’incendie et de secours du Nord, est affecté au centre d’incendie et de secours de Dunkerque. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le président du service départemental d’incendie et de secours lui a infligé la sanction d’abaissement d’un échelon. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 18 septembre 1999 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l’autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité territoriale ne peuvent demander qu’un seul report ».
3. Il ressort du courrier adressé le 6 octobre 2022 que le conseil de M. C a indiqué au président du conseil de discipline qu’il solliciterait le renvoi de l’affaire si l’ensemble des témoins qu’il souhaitait faire auditionner ne pouvaient pas tous être entendus. Dans sa réponse du même jour, le président du conseil de discipline a indiqué qu’il s’opposerait à ce renvoi. Ce courrier rappelait également à M. C qu’il pouvait produire des témoignages écrits. Il ressort enfin de l’avis du conseil de discipline du 12 octobre 2022 que le conseil a été précisément informé de ces échanges. Si le renvoi n’a pas été mis aux voix, les membres du conseil, parfaitement informés, avaient ainsi la possibilité de demander un vote sur ce point. Dans ces conditions, M. C ayant été mis à même d’organiser sa défense avant le conseil de discipline et ayant pu être assisté lors du conseil d’un avocat qu’il avait choisi, n’a pas été effectivement privé d’une garantie et l’absence de décision du conseil sur le renvoi n’a pas exercé d’influence ni sur le sens de l’avis du conseil, ni sur celui de la décision. Ce moyen doit donc être écarté comme insusceptible d’entrainer l’annulation de la décision du 9 janvier 2023.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 18 septembre 1999 précité : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
5. M. C, représenté par son conseil, a demandé par un courrier adressé au président du conseil de discipline, le 4 octobre 2022, l’audition de sept témoins. Le président lui a indiqué, par un courrier du 5 octobre suivant, qu’il ne pouvait donner suite à sa demande pour des « raisons de contraintes matérielles et d’organisation de la séance ». Il a néanmoins accepté l’audition de deux témoins et a rappelé à M. C qu’il pouvait produire des témoignages écrits avant la séance. Pour sa part, le service départemental d’incendie et de secours avait sollicité l’audition de cinq témoins et le président du conseil de discipline a autorisé l’audition également de deux témoins. Dans ces conditions, alors que le conseil de discipline n’est pas tenu de procéder à l’audition de l’ensemble des témoins cités, et compte tenu que le refus d’auditionner l’ensemble des témoins souhaités par M. C ne l’a pas privé de la possibilité d’organiser sa défense et de faire valoir ses observations, M. C n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 4 ont été méconnues.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’application du principe non bis in idem :
6. Si M. C a été muté le 7 juin 2021 et si ce changement d’affectation a entrainé une diminution de ses attributions et de sa prime de responsabilité, il ressort des pièces du dossier que cette mutation est intervenue à la suite de l’exercice par quatre agents de l’équipe A que dirigeait M. C de leur droit de retrait lors de leur prise de service, le 4 juin 2021. Ces quatre agents ont ensuite déposé plainte le 7 juin 2021 et en ont informés leur chef de corps, le même jour. Dans ces conditions, la décision de mutation du 7 juin 2021 a été prise dans l’intérêt du service et ne traduit donc pas une volonté de sanctionner M. C mais celle de mettre fin à une situation de tension au sein de l’équipe dirigée par l’intéressé. La décision de mutation du 7 juin 2021 ne constitue ainsi pas une sanction et le moyen tiré de l’absence de respect du principe non bis in idem doit être en conséquence écarté.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à M. C :
7. La décision du 9 janvier 2023 est motivée par trois griefs tirés de ce que M. C a « fait subir à ses subordonnés une pression hiérarchique abusive et récurrente », a « établi arbitrairement une organisation illégale et discriminatoire de la répartition des postes opérationnels » et a « envoyé des mails mensongers sur les messageries électroniques professionnelles et personnelles » afin de porter atteinte à l’honneur et au professionnalisme « des agents visés ».
8. Quant à la pression hiérarchique abusive et récurrente exercée par M. C, il ressort des témoignages précis et concordants des agents estimant avoir subi cette pression, que M. C exerce des pressions et des intimidations sur les agents dont il estime qu’ils lui sont opposés, y compris hors du cadre professionnel. Ces témoignages ont été produits pour quatre d’entre eux dans le cadre de leur plainte sous la forme de procès-verbaux recueillis par un officier de police judiciaire. Si la nature des intimidations mentionnées dans ces témoignages reste limitée (regards menaçants, frôlements lors de joggings, ), leur survenue pour certaines hors temps de travail ont pu créer un climat de mal-être au sein de l’équipe A. Il ressort également des pièces du dossier que le comportement du requérant s’est traduit par sept demandes de changements d’équipe au cours de l’année 2021 et avait déjà suscité trois demandes de changements d’équipe auparavant. Les appréciations professionnelles que produit M. C, très souvent élogieuses à l’égard des agents à l’origine des témoignages, ne démontrent donc pas que ceux-ci n’exerceraient pas correctement leurs fonctions. Dans ces conditions le grief d’une pression hiérarchique abusive et récurrente parait établi.
9. Quant à l’envoi de messages électroniques, dans son avis du 12 octobre 2022, le conseil de discipline fait état de quatre courriels, tous envoyés le 3 juin 2021 sur la messagerie professionnelle des intéressés. Ces courriers électroniques portent, d’après l’avis du conseil, non contesté sur ce point, sur la tenue de soirées au sein de la caserne. Le SDIS ne contestant pas la réalité de ces soirées, ces courriels ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de mensongers, comme le fait la décision contestée. Il n’est pas non plus démontré que ces courriels auraient porté atteinte à l’honneur et au professionnalisme de leurs destinataires, comme le retient également la décision en litige. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C a adressé, le même jour, un courriel à un autre sapeur-pompier sur sa messagerie personnelle, ce qui était prohibé par les instructions internes du service et est constitutif d’une faute. Si le requérant indique qu’il a adressé ce message par erreur sur la messagerie personnelle de l’intéressé, il ne justifie en rien de cet envoi sur la messagerie personnelle en doublon de celui effectué sur la messagerie professionnelle. Par ailleurs, ce courriel fait état de visites régulières de cet agent à la « chambre des sapeurs-pompiers volontaires femmes ». Aucun élément du dossier ne permet d’attester la réalité de ce fait. Le caractère blessant et mensonger de ce message peut donc être relevé, même si l’intention de porter atteinte au professionnalisme de l’agent n’est pas établi, s’agissant d’un courriel dont il était le seul destinataire. Dans ces conditions, la réalité de ce grief ainsi requalifié est établie.
10. Quant à l’organisation de la répartition des postes opérationnels, il ressort des pièces du dossier une disproportion flagrante dans la répartition des affectations par gardes au véhicule de secours qui part en premier entre les affectations de M. C et de son adjoint (respectivement 7 et 2 « piquets » pour les années 2020 et 2021), les autres membres de l’équipe (de l’ordre de 20 à 30 « piquets » pour la période) et les quatre membres de l’équipe ayant ensuite exercé leur droit de retrait, qui effectuent plus d’une quarantaine de « piquets » chacun sur ce poste. Le service départemental d’incendie et de secours démontre que sur la même période, le chef de l’équipe C et son adjoint ont effectué un nombre de « piquets » nettement plus important sur ce poste (respectivement 40 et 37 affectations). Si le requérant se réfère à l’article 2 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, qui précise que de telles fonctions opérationnelles sont subsidiairement confiées aux adjudants, ces dispositions qui indiquent également que les fonctions de chef d’équipe qui étaient celles du requérant sont également confiées subsidiairement aux adjudants ne suffit à expliquer la disproportion dans l’exercice quotidien des fonctions. De même, si le requérant allègue sans l’établir que dans l’immense majorité des cas, il n’établissait pas lui-même la répartition des gardes, il lui appartenait en tant que chef d’équipe à veiller à l’équité dans la répartition des tâches. Dans ces conditions, la matérialité du grief tenant à répartition discriminatoire des postes opérationnels est établie. La circonstance que le chef d’équipe et son adjoint aient effectué un nombre de gardes nettement moindre que les autres membres de l’équipe sur le véhicule partant en premier, alors que cette disproportion était perçue comme inégalitaire comme en attestent certains des témoignages produits et que les tensions au sein de l’équipe nécessitaient un comportement exemplaire du chef d’équipe, renforce le grief de management inapproprié qui est fait à M. C.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs reprochés à M. C sont établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
12. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des griefs établis reprochés à M. C et eu égard à son niveau de responsabilité, la sanction du deuxième groupe d’abaissement d’un échelon prononcée par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord n’apparait pas disproportionnée, alors que le conseil de discipline avait proposé une sanction plus élevée d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours.
14. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Nord a prononcé à son encontre la sanction d’abaissement d’un échelon. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. PERRINLa présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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