Article R1333-144 du Code de la santé publique
Article R1333-143
Article R1333-145

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1

Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la liste des lieux où la source mobile est utilisée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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