Article R1333-158 du Code de la santé publique
Article R1333-157
Article R1333-159
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires2

1Radioprotection des travailleurs : précisions sur l'application des nouvelles dispositions règlementaires
red-on-line.fr · 22 octobre 2018

Par exemple, lorsque, dans le cadre de l'évaluation des risques, sont identifiées des sources de rayonnements ionisants inscrites à l'inventaire prévu à l'article R1333-158 du code de la Santé publique et visé au 1° de l'article R4451-14, l'employeur doit réaliser les mesurages. […] De même, lorsque le lieu de travail se situe dans une zone à potentiel radon faible mentionnée à l'article R1333-29 du code de la Santé publique et que l'employeur n'a pas connaissance d'élément laissant supposer une concentration d'activité de radon dans l'air supérieur au seuil fixé à l'article R 4451-15, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R4451-14 Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération : 1° L'inventaire des sources de rayonnements ionisants prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ; 2° La nature des sources de rayonnements ionisants, […] 5° Les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ; 6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d'éventuelles mesures de la concentration d'activité de radon dans l'air déjà réalisées ; 7° Les exemptions des procédures d'autorisation, […]

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