Article R6153-1-12 du Code de la santé publique
Article R6153-1-11
Article R6153-1-13

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1

Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, 90 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que de la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les neuf mois suivants.
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au docteur junior sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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