Entrée en vigueur le 12 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-17 du 9 janvier 2019 - art. 1
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L. 4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.
Le terme de spécialité s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'Ordre lorsque la profession dispose d'un Ordre.
La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique. […] Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des deux spécialités liées à leur démographie. […]
Lire la suite…Or il est prévu dans le code de la santé publique, à l'article D. 4021-4-1, que le CNP constitue « la représentation équilibrée des différents modes d'exercice de la profession ou de la spécialité ». […] Cependant, la composition du CNP n'a pas évolué. […] Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique. […] Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, […]
Lire la suite…[…] La commission relève ensuite que le CNPI figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, fixée par un arrêté du 20 août 2019. […] proposent, pour chaque profession ou spécialité, un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code. L'article L4021-3 précise, en outre, […] la commission considère que le règlement intérieur mentionné au point 1), établi conformément à l'article D4021-4-1 du code de la santé publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, […]
[…] de contribuer au développement professionnel continu (DPC), tel que défini par l'article D4021-2 du code de la santé publique et au processus de certification des masseurs-kinésithérapeute. La commission relève ensuite que le collège de la masso-kinésithérapie figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, fixée par un arrêté du 20 août 2019. […] pour chaque profession ou spécialité, un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code. L'article L4021-3 précise, […]
[…] Il résulte notamment des article D. 4021-1-1 et suivants du code de la santé publique que, pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L.4021-3, […] Il résulte de l'article D4021-4-1 du code de la santé publique que chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur. […] dès lors que ces informations ne figurent pas dans les statuts, la composition et les modalités de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 4021-4 (lequel prévoit que les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, […]
Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels (CNP) conformément aux dispositions des articles R. 4021-1 à D. 4021-1-1 du code de la santé publique.Tenant compte de la proximité des spécialités gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux, un CNP commun a été reconnu par arrêté du 20 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D. 4021-1-1 précité, sous réserve de la juste représentativité des
Lire la suite…