Article R.4122-4-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :
1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;
2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code.
Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 4122-4-4 à R. 4122-4-30 du code de la santé publique, créées par le décret attaqué, fixent, pour assurer l'application des dispositions de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé. En particulier, l'article R. 4122-4-12 dispose que : " Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux : / 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; […]

 Lire la suite…
  • Possibilité de recourir à une centrale d'achat existante·
  • Conseils nationaux des ordres de professions de santé·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Professions, charges et offices·
  • Mode de passation des contrats·
  • Ordres professionnels·
  • Questions communes·
  • Centrales d'achat

2Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2020, 438405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – sont également de nature à créer un doute sérieux, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat retiendrait une interprétation restrictive des dispositions des articles L. 4122 2-1 et R. 4122-4-12 du code de la santé publique comme lui interdisant d'adhérer à des centrales d'achat déjà constituées, les moyens tirés de ce que le décret aurait été pris en application de dispositions contraires, d'une part, aux principes constitutionnels d'égalité et de liberté contractuelle et, d'autre part, aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, qui interdisent les discriminations dans le droit au respect de ses biens ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Centrale·
  • Urgence·
  • Achat·
  • Commande publique·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).