Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
. – Pour l'application de la présente sous-section : « 1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ; « 2° Les opérateurs économiques, […] le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux : 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; 2° Soit sous la forme de groupements de commande, […]
Lire la suite…. – Pour l'application de la présente sous-section : « 1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ; « 2° Les opérateurs économiques, […] le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux : 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; 2° Soit sous la forme de groupements de commande, […]
Lire la suite…[…] 39-08-015-01 39-02-005 54-07-03 C […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ». L'article L. 2113-7 du même code dispose : « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. […] N° 2016800 7 […] Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] Les dispositions des articles R. 4122-4-4 à R. 4122-4-30 du code de la santé publique, […] fixent, pour assurer l'application des dispositions de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; […] dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code. / Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents ". […] notamment pas par celles de son article L 2113-2, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ». L'article L. 2113-7 du même code dispose : « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. […] 7. […] Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique et conformément aux termes d'un mandat de délégation du 1er février 2022, la DAE a confié la passation et la signature de cet accord-cadre au ministère chargé de l'agriculture, qui dispose d'une forte expérience technique en la matière. Les autres ministères ont été régulièrement informés de l'avancée de la procédure de passation du marché, […] les autres critères étant respectés, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui doit être retenue, en application des dispositions du code de la commande publique, et notamment l'article L. 2152-7. […]
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