Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Lorsque, à titre exceptionnel, un praticien associé n'a pu utiliser la totalité des jours de congés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 6152-914, il peut demander à bénéficier de l'ouverture d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte est autorisée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis du chef de service. Les dispositions des articles R. 6152-803 à R. 6152-813 sont alors applicables. A la fin du parcours de consolidation des compétences ou du stage d'adaptation, les jours inscrits sur le compte épargne-temps au titre de cette période sans avoir pu être utilisés à cette date font l'objet d'une indemnisation par l'établissement d'affectation du praticien associé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-807-3.
[…] • la rupture immédiate de son contrat méconnaît les articles R. 6152-915 et R. 6152-916 du code de la santé publique ainsi que les stipulations de son contrat qui prévoient un préavis de trois mois. […] O R D O N N E :