Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants :
1° En cas de refus d'un lieu d'affectation pour le stage d'adaptation ou de refus de réalisation du parcours de consolidation des compétences dans les conditions prévues au II de l'article R. 4111-7 ou au II de l'article R. 4221-13, ou au dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
2° En cas d'avis défavorable de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue aux L. 4111-2 et L. 4221-12 ;
3° Lorsque le praticien n'est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
4° En cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions prononcée par le comité médical.
[…] Aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-933 du même code : « Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants : […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-933 du même code : « Les fonctions de praticien associé peuvent également prendre fin dans les cas suivants : […] O R D O N N E :
[…] — sans renouvellement de son titre de séjour, il ne peut prétendre à aucun poste en France, en vertu des dispositions des articles R. 6152-933 et R. 6134-2 du code de la santé publique ; […]
Selon les articles R6152-901 à R6152-933 du code de la santé publique, les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent (Art. R. 6152-902 Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés).
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