Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 36 (V)
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation.
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus.
Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées.
Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 du présent code et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221-14-3, à condition d'être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent article.
Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico-sociaux ou au sein des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
[…] les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, […] L'instruction rappelle que le Président de la République a affirmé le 16 janvier 2024 son souhait de sécuriser la situation des PADHUE. […] Instruction N° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024, […] Arrêté du 9 février 2024 modifiant l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R6134-2 du Code de la santé publique. […] Arrêté du 22 novembre 2021 fixant le nombre maximum d'autorisations d'exercice pouvant être délivrées en application des dispositions du 1 Bis de l'article L4111-2 et de l'article L4111-2 et de l'article L4221-9 du CSP. […]
Lire la suite…Sur ce même site, deux articles Quelques observations sur le statut des PADHUE et Propositions pour améliorer le statut des PADHUE, permettent de comprendre les enjeux. L'instruction N° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024, relative aux dispositions dérogatoires et temporaires, permettant de justifier l'autorisation d'exercice, de praticiens étrangers (médecins, […] nécessite quelques rappels. […] Les textes de référence sont la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, les articles L4111-2 et L4221-12 du Code de la santé publique, l'article R6152-902 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4221-13-2 du code de la santé publique : « La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. […]
[…] En troisième lieu, l'article 3 du décret du 7 août 2020 précité précise la composition du dossier de demande mentionnée au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisé. […] Aux termes de l'article 6 de ce même décret : « A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique./ Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L'article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, […] de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, […]
Le statut de praticien associé contractuel temporaire découle des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. […] social ou médico-social. […] Au terme de leur contrat, les praticiens associés contractuels temporaires (PACT) ont vocation à poursuivre leur activité en qualité de praticien associé après réussite aux épreuves anonymes de vérification des connaissances (EVC) mentionnées dans le Code de la santé publique (CSP), au 2e alinéa de l'article L. 4111-2 pour les médecins et au 2e alinéa de l'article L. 4221-12 pour les pharmaciens. […] En effet, […]
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