Article L1434-12-2 du Code de la santé publique
Article L1434-12-1Article L1434-13
Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Commentaires6

1PLFSS 2026 et soins de proximité : la montagne aurait-elle accouché d’une souris ?
houdart.org · 24 novembre 2025

[…] elle peut bénéficier en application de l'article L . 6330-2. […] Ces modalités de soutien devront donc s'intégrer dans les missions existantes des CPTS fixées à l'article L. 1434-12 -2 du Code de la Santé Publique et qui ne font pas l'objet de modification. […] compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434 -2 et précisant leur intégration dans l'organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d'accès aux soins mentionné à l'article L […]

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2Les implications du statut d'association sur les CPTS Nomos
nomosparis.com · 17 novembre 2025

La question a finalement été tranchée par l'Ordonnance du 12 mai 2021, puisque cette Ordonnance a créé l'obligation pour les CPTS de se constituer sous la forme d'une association régie par la loi 1901. […] notamment : Un but commun qui dépasse les intérêts individuels de ses membres. […] Ainsi, l'article L. 1434-12-2 du Code de la santé publique a adjoint une spécificité au statut d'association de la CPTS en offrant la possibilité pour la CPTS de rémunérer ou de verser des indemnités à ses membres en contrepartie de la perte de revenus engendrée par le temps consacré à la CPTS ou à la contrepartie à la participation à des missions de service public. […]

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3CPTS : Quid de l’indemnisation de ses membres ?
houdart.org · 11 novembre 2024

Retour sur le cadre juridique dérogatoire applicable à la CPTS Conformément à l'article L1434-12-1 du code de la santé publique, […] leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.” […] Plus précisément, aux termes de l'article D. 1434-44 du code de la santé publique : « La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L. 1434-12 peut verser, […] la somme totale des indemnités ou rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.» […] En d'autres termes, à ce jour, […]

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