Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 16
Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux, dont des professionnels de la santé scolaire, ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
Au sommaire de cet article... […] I. […] La diminution annuelle moyenne des effectifs des médecins généralistes en activité régulière est de 0,94% sur la période 2010-2022 avec la perte de 10128 médecins en l'espace de 12 ans (CNOM - Atlas de la démographie médicale 2022, page 55). […] Pour mémoire, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ont été créées par la loi « Touraine » et sont des structures d'exercice coordonné régies par les articles L1434-12 et L1434-13 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…s=communautés+professionnelles+territoriales+de+santé S'y ajoute au JO de ce matin le décret n° 2022-375 du 16 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé (NOR : SSAH2207045D) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/16/SSAH2207045D/jo/texte Ce décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l' article L. 1434-12 du code de la santé publique , notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur […] Tout est relative dans cet article du Code de la santé publique :
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1434-12 du code de la santé publique : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L . 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434 -1, […] aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du […]
[…] l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l'article L . 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d'un projet de santé commun déposé à l'ARS (…). ». […] l'ARS d'Occitanie et le D r B… : « Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes : – qui s'installent en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434 […]
[…] 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, […]