Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les conditions prévues au III de l'article L. 1111-13-1 et au quatrième alinéa de l'article R. 1111-32. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire.
Le dossier médical partagé est accessible par voie électronique aux professionnels, aux établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et services et outils numériques en santé autorisés, au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
[…] de santé transmises L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R. 1111-44 […] , prévu par l'article L. 1111 -22, est subordonné aux conditions suivantes : Encadrement du transfert des données du DMP vers un professionnel de santé d'un Etat membre de l'UE signataire de l'Accord Les demandes sont effectuées entre les points de contact nationaux (art R 1111 -47 CSP). […] Elles doivent répondre à des exigences (identification du professionnel de santé à l'origine de la demande, […] date de naissance) (art R. 1111 -46 CSP). Traitement de données pour le transfert des données de santé au Professionnel de Santé situé dans un autre Etat membre (art R 1111-44 […]
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